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Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 4 pages

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Art. 12 Comptes de communautés de copropriétaires

Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de communautés de copropriétaires comme des comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR si:

a. les parts de copropriété sont immatriculées au registre foncier conformément aux dispositions de l’art. 23 de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier2;

b. les copropriétaires ont conclu un règlement d’utilisation et d’administration conformément aux dispositions de l’art. 647 du code civil (CC)3, stipulant que les actifs financiers administrés par la communauté de copropriétaires sont utilisés exclusivement pour financer les dépenses liées à l’objet en copropriété, et que

c. le règlement d’utilisation et d’administration est mentionné au registre foncier en vertu de l’art. 649a, al. 2, CC.

Art. 14 Comptes inactifs

Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes inactifs au sens de l’art. 11, al. 6, let. a et b, LEAR dont le solde ou la valeur ne dépasse pas 1000 dollars américains à la fin de l’année civile ou de toute autre période de déclaration appropriée ou au moment de leur résiliation comme comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR.

Art. 15

Abrogé

Art. 24

Ne concerne que le texte italien

Art. 26, al. 2, let. a

2 Elles peuvent indiquer les montants dans les monnaies suivantes:

a. dans la monnaie dans laquelle le compte financier est ouvert;

Art. 27 Ouverture de nouveaux comptes

Une institution financière suisse déclarante peut ouvrir un nouveau compte sans disposer d’une autocertification du titulaire du compte lors de l’ouverture dans le cas des exceptions suivantes visées à l’art. 11, al. 8, let. b, LEAR:

2 RS 211.432.1

3 RS 210