Projet
Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 4 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
a. changement du preneur d’assurance, dans le cas des assurances au décès d’autrui, à la suite d’une succession;
b. changement du titulaire du compte sur ordre d’un tribunal ou d’une autorité.
Art. 30
Abrogé
Art. 31, al. 3 et 4
3 La communication adressée à l’AFC dans laquelle l’institution financière suisse déclarante indique qu’aucun compte financier déclarable n’est ouvert auprès d’elle n’est pas considérée comme une radiation du registre.
4 Le trustee doit ajouter le préfixe «TDT=» devant le nom d’un trust devant être inscrit conformément à l’art. 13, al. 4, LEAR. L’art. 13, al. 2 et 3, LEAR est applicable par analogie.
Titre suivant l’art. 35
Section 11 Dispositions finales
Insérer après le titre de la section 11
Art. 35a Dispositions transitoires relatives à la modification du [...]
1 Les entités visées aux art. 5 et 6 de l’ancien droit qui sont considérées comme institutions financières suisses déclarantes à partir de l’entrée en vigueur de la modification du ... doivent appliquer, en ce qui concerne les comptes déjà ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification, les obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants. Les délais prévus à l’art. 11, al. 2 à 4, LEAR sont applicables; ils commencent à courir dès l’entrée en vigueur de la modification.
2 Les institutions financières suisses déclarantes auprès desquelles des comptes visés aux art. 10, 11 et 15 de l’ancien droit sont ouverts doivent vérifier ces comptes dès l’entrée en vigueur de la modification. En ce qui concerne les comptes déjà ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification, les obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants sont applicables. Les délais prévus à l’art. 11, al. 2 à 4, LEAR sont applicables; ils commencent à courir dès l’entrée en vigueur de la modification.
3 En ce qui concerne les comptes déjà ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification et pour lesquels l’institution financière suisse déclarante dispose d’une autocertification ne comportant pas de numéro d’identification fiscale, les règles visées à la sect. I, par. C, de l’annexe à l’accord multilatéral du 29 octobre