Rapport explicatif

Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 70Fedlex · Rapport explicatif

pas la limite de deux millions de francs par année. Au vu de ces chiffres, l’avant-projet ne tombe pas sous le coup du frein aux dépenses.

5.5 Respect des principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

L’évolution rapide du secteur du film et de celui du jeu vidéo, les immenses quantités de

contenus et le caractère international des médias numériques posent des défis majeurs à la réglementation, défis qui ne sauraient être relevés qu’au niveau national et par une coopération internationale. Confier la régulation dans ce domaine aux cantons n’est ni judicieux ni efficace et conduit à une réglementation incohérente de la protection des mineurs en Suisse comme l’a montré l’analyse de la situation actuelle. La réglementation fédérale proposée dans l’avantprojet repose sur le principe de subsidiarité (art. 5a et 43a, al. 1, Cst.).

Conformément au principe de corégulation, les acteurs du secteur du film et de celui du jeu vidéo élaborent les réglementations relatives à la protection des mineurs. Ils sont également responsables de la mise en œuvre (indication de l’âge minimal, contrôle de l’accès, contrôle du respect des réglementations) et supportent les coûts qui en découlent. Cette autorégulation des secteurs se fonde sur une base légale étatique et est supervisée par la Confédération (commerce en ligne, services à la demande et services de plateformes) et par les cantons (sur les sites de diffusion). La Confédération est chargée de l’examen des réglementations relatives à la protection des mineurs et déclare ces dernières de force obligatoire, tandis que les cantons sont responsables des procédures pénales. Les acteurs du secteur du film et de celui du jeu vidéo, les prestataires de services de plateforme, la Confédération et les cantons supportent chacun dans leur domaine de compétence les coûts engendrés par l’application de cette loi et contribuent ensemble à la protection des mineurs contre les contenus de film et de jeux vidéo qui pourraient nuire à leur développement. Ainsi, le principe d’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.) est respecté.

5.6 Délégation de compétences législatives

Le présent avant-projet contient un certain nombre de dispositions déléguant des compétences législatives. Le Conseil fédéral a ainsi la possibilité d’édicter, par voie d'ordonnance, les

dispositions d’exécution spécifiques nécessaires à la mise en œuvre de la loi, telles que les modalités des achats test, entrées test et comptes test ainsi que les émoluments pour les contrôles effectués par l’OFAS.

En outre, le Conseil fédéral est compétent pour édicter les dispositions nécessaires si, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi, aucune réglementation pour le secteur du film ou celui du jeu vidéo n’a été déclarée de force obligatoire, si une déclaration de force obligation a été révoquée ou si elle est devenue caduque.

5.7 Protection des données

L’utilisation de systèmes de contrôle de l’âge en ligne peut soulever des questions liées au droit de la protection des données pour les fournisseurs. Dans ce domaine, les dispositions de la LPD et celles la future loi fédérale sur les moyens d’identification électronique reconnus (loi e-ID) seront applicables93. Ces dispositions sont suffisantes pour assurer la protection des données dans le domaine du contrôle d’accès aux films et aux jeux vidéo. En outre, l’avantprojet de la LPMFJ stipule que les prestataires de services à la demande et de services de plateforme qui recueillent des données auprès de mineurs dans le cadre de la protection des mineurs conformément à la loi ne peuvent pas utiliser ces données à des fins commerciales (art. 7 et 18).

93 Cf. avant-projet du 22.2.2017 : https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/gesetzgebung/e-id.html (consulté le 19.02.2019).