Rapport explicatif
Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages
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système de contrôle de l’âge ainsi qu’un système permettant aux utilisateurs de signaler au service de plateforme un contenu non adapté aux mineurs. Si les prestataires de services à la demande et de services de plateforme recueillent des données sur les mineurs dans le but de protéger ces derniers conformément à la LPMFJ et par analogie aux dispositions de la directive SMA, ils ont l’interdiction de les utiliser à des fins commerciales.
L’avant-projet présente une différence par rapport aux dispositions de la directive SMA révisée en ce qui concerne le champ d’application des dispositions visant à protéger les mineurs.
Contrairement à la directive SMA, le champ d’application de l’avant-projet ne s’étend pas aux services à la demande qui ne fournissent que des contributions audiovisuelles sous la forme de programmes d’actualités. Cela signifie, par exemple, qu’un sous-domaine du site web d’un journal ou d’un portail d’informations proposant de courtes vidéos sur des thèmes d’actualité, de sport ou de divertissement ne tombe pas sous le coup de la LPMFJ, car il n’est pas
considéré comme un service à la demande au sens du présent avant-projet. Ainsi, les
fournisseurs de médias journalistiques ne sont pas soumis aux dispositions de protection des mineurs de la LPMFJ. Les contributions audiovisuelles sous la forme de programmes
d’actualités n’ont pas été évoquées dans les motions et initiatives cantonales à la base du présent avant-projet, c’est pourquoi elles ne sont pas réglementées dans la LPMFJ.
La politique européenne de la Suisse explique que la législation suisse s’inspire dans une certaine mesure de la directive SMA. Si une harmonisation complète avec la directive SMA révisée devait être discutée dans le cadre de nouvelles négociations avec l’UE sur la
participation au programme « Europe créative », il faudrait envisager une adaptation de la législation suisse. Il faudrait également prendre en considération la différence actuelle dans le domaine de la protection des jeunes face aux médias.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent avant-projet contient des dispositions importantes sur les droits et les obligations des prestataires et des
organisateurs ainsi que des personnes physiques et morales qui, dans les secteurs du film et du jeu vidéo, fabriquent, louent, distribuent ou sont actives dans le domaine de l’importation, du commerce de gros et du commerce intermédiaire. Lorsque ces acteurs lanceront leurs produits ou services sur le marché, ils devront satisfaire aux exigences fixées, notamment en ce qui concerne l’indication de l’âge minimal et le contrôle de l’âge. La nouvelle loi reposera sur le principe de la corégulation. Sa mise en œuvre incombera en grande partie aux deux
organisations de protection des mineurs, et elle fixera les exigences minimales que devront remplir les réglementations élaborées pour qu’elles puissent être déclarées de force
obligatoire. La surveillance du respect des réglementations relatives à la protection des
mineurs relèvera en premier lieu des organisations. Les cantons et la Confédération
procéderont à des contrôles supplémentaires. La création d’une nouvelle loi est justifiée par le fait qu’il n’existe pas actuellement à l’échelle fédérale de réglementation qui protège les
mineurs dans le secteur du film et dans celui du jeu vidéo.
5.4 Frein aux dépenses
Dans le but de limiter les dépenses, l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit que les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil.
Le présent avant-projet n’occasionnera pas une nouvelle dépense unique de plus de
20 millions de francs pour la Confédération, et les nouvelles dépenses courantes engendrées par l’application de la LPMJF (en particulier les art. 14 à 17, 26 et 27 à 29) n’atteindront de loin