Rapport explicatif

Consultation 2019/14: Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo(LPMFJ) · 70 pages

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5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

L’avant-projet se fonde sur l’art. 95, al. 1, de la Cst.92, qui autorise la Confédération à légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées. En règle générale, les films et les jeux vidéo sont rendus accessibles dans le cadre d’une activité économique privée qui est couverte par le champ d’application de la disposition constitutionnelle susmentionnée.

Le libellé de l’art. 95, al. 1, Cst. n’étant soumis à aucune restriction en termes de contenu, la Confédération est libre de définir ses objectifs législatifs. L’obligation inscrite dans l’avant-projet d’indiquer l’âge minimal requis et de contrôler l’âge constitue une restriction de la liberté économique, restriction qui est cependant proportionnée et justifiée par un intérêt public prépondérant. La loi prévue a une incidence sur les libertés d’opinion et d’information (art. 16 Cst.) et sur le droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10, al. 2, Cst.). Ces restrictions peuvent être justifiées par le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement (art. 11 et 36, al. 2, Cst.).

L’intervention de la Confédération se justifie en particulier dans les domaines où une

harmonisation du droit est nécessaire, parce que les cantons n’ont pas pris de mesures, que celles-ci sont restées inefficaces ou que la réglementation cantonale n’est pas judicieuse sur le plan technique. En l’occurrence, il semble indiqué d’apporter une solution fédérale fondée sur l’art. 95, al. 1, Cst. pour combler les lacunes de la législation cantonale et pour instaurer des règles uniformes pour toute la Suisse.

En tant que compétence fédérale avec effet dérogatoire rétroactif, la compétence

réglementaire découlant de l’art. 95, al. 1, Cst. est en concurrence avec la compétence

cantonale : les cantons peuvent exercer leurs compétences dans la mesure où celles-ci ne s’opposent pas à la législation fédérale. Dès que la Confédération fait usage de sa compétence réglementaire, ses décisions l’emportent sur la compétence et les éventuelles réglementations cantonales.

5.2 Relation avec le droit européen et le droit international

La Suisse a ratifié la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe (cf. chap. 1.3.1). Les dispositions de l’avant-projet sont compatibles avec cette convention.

La directive SMA révisée de l’UE (cf. chap. 1.3.1) oblige les États membres, entre autres, à adopter des réglementations pour protéger les mineurs utilisant des services à la demande et désormais aussi les services de plateforme. La directive SMA n’est pas contraignante pour la Suisse. Toutefois, afin d’assurer un niveau de protection des mineurs similaire dans toute l’Europe, l’avant-projet de la LPMFJ s’en inspire largement.

Sur le fond, les dispositions prévues par la LPMFJ pour protéger les mineurs utilisant des services à la demande et des services de plateforme sont conformes à celles de la directive SMA. Les prestataires de services à la demande et de services de plateforme doivent prendre des mesures adéquates pour garantir que les mineurs n’aient pas accès à des contenus inappropriés. Conformément à l’avant-projet, les prestataires de services à la demande, par analogie aux dispositions de la directive SMA, doivent exploiter un système de contrôle de l’âge et mettre à disposition un système de contrôle parental, et fournir des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire au développement physique, mental,

psychique, moral ou social des mineurs (descripteurs de contenu). Les exigences pour les prestataires de services de plateforme sont également les mêmes que celles de la directive SMA. Selon l’avant-projet, les prestataires de services de plateforme doivent exploiter un

92 « La Confédération peut légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées. »