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Consultation 2019/24: Modification de l'ordonnance sur le stockage obligatoire d'aliments et de fourrages · 4 pages

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Art. 10, al. 1, let. c, et al. 4

1Est astreint au stockage quiconque:

c. importe du riz visé au ch. 1 de l’annexe 3 ou le met pour la première fois sur le marché suisse après l'avoir transformé.

4Est libéré de l’obligation de conclure un contrat de stockage le meunier ou le minotier qui, par année civile, met pour la première fois sur le marché suisse des quantités inférieures aux seuils mentionnés aux annexes 3, ch. 2 et 5, ch. 3.

Art. 11, al. 2biset 3

2bis

Toute personne qui importe du riz mentionné au ch. 1 de l'annexe 3 ou qui le transforme doit informer immédiatement Réservesuisse lorsqu’elle met ce riz pour la première fois sur le marché; elle doit aussi lui signaler périodiquement le type et la quantité de riz ainsi écoulés.

3Pour toute conclusion, modification ou résiliation d’un contrat de stockage obligatoire, Réservesuisse communique à l’OFAE le contenu des informations données selon les al. 1 à 2bis.

Art. 12 Abs. 2

2Le DEFR peut modifier les annexes 1 et 3 à 5 après avoir consulté les milieux économiques concernés.

Art. 13a Disposition transitoire relative à la modification du …

Les contrats de stockage obligatoire du café, conclus avant l'entrée en vigueur de la modification du ..., arrivent au plus tard à échéance le 31 décembre 2022.

II

1°L'annexe 2 est abrogée.

2°L'annexe 3 est modifiée comme suit:

chiffre 1

1 Types de riz concernés par le stockage obligatoire

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

douanier2

1006. 2090 Riz comestible

3090

4090

2 RS 632.10, annexe