Rapport explicatif
Consultation 2019/3: Loi fédérale sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique ainsi que modification de l'ordonnance sur le registre foncier · 6 pages
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Modification de l'ordonnance sur le registre foncier. Introduction de la LAAE. Rapport explicatif
Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.269422 / 233.1/2018/00001
L’informatisation des échanges de documents dans les offices cantonaux du registre foncier nécessitera des investissements de la part des cantons. Il est toutefois vraisemblable qu’elle réduira les coûts à long terme.
1.5 Mise en œuvre
La mise en œuvre relève des cantons.
1.6 Classement d’interventions parlementaires
Il n’y a aucune intervention parlementaire en suspens sur le sujet.
2 Commentaire des dispositions
Art. 3 Équivalence des formes
La modification proposée vise à clarifier la situation : l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique seront régis non seulement par l’OAAE mais aussi par la LAAE.
Art. 39 Admissibilité des requêtes électroniques et droit applicable
Les offices du registre foncier seront tenus d’admettre les requêtes électroniques. Comme on l’a dit plus haut, la cohérence veut que les autorités utilisent les actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques dans leurs échanges. Il existe d’ailleurs déjà une règle en ce sens dans le domaine du registre du commerce (art. 12b ORC).
L’art. 42 actuel porte sur les « requêtes mixtes ». Il laisse aux cantons le soin de régler les requêtes électroniques adressées aux offices du registre foncier. La mise en œuvre de la disposition se fait au niveau cantonal, par des ordonnances, instructions, directives, circulaires, etc.
Or, si l’on instaure l’original électronique de l’acte authentique et que l’on oblige les offices du registre foncier à admettre les réquisitions électroniques, il serait bon d’adopter des règles uniformes concernant ces dernières. Un groupe de travail composé de représentants de la Confédération et de responsables de la tenue du registre foncier a déjà opté il y a un certain temps pour la solution proposée dans l’avant-projet.
Art. 42 Requêtes mixtes adressées à l’office du registre foncier
La nouvelle règle, soit l’interdiction des requêtes mixtes, se trouvera à l’art. 39. L’art. 42 peut donc être abrogé.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
3.1.1 Conséquences pour les finances et l’état du personnel
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences ni financières, ni en matière de personnel.
3.1.2 Autres conséquences
Aucune.