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Consultation 2019/42: Message concernant l'encouragement de la culture pour la période 2021 à 2024 (Message culture) · 72 pages
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Message
1 Les grandes lignes du projet
1.1 Le point sur la politique culturelle
1.1.1 Objet du projet de loi
La loi fédérale sur l’encouragement de la culture (LEC)1 est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. La LEC définit les tâches de la Confédération en matière d’encouragement de la culture et délimite les compétences entre l’Office fédéral de la culture (OFC) et la fondation Pro Helvetia ainsi que le financement et le pilotage de la politique culturelle de la Confédération. S’agissant du pilotage et du financement, la LEC prévoit un message pluriannuel relatif au financement de l’encouragement fédéral de la culture.
Le premier message culture concrétisant les nouvelles mesures de financement et de pilotage couvrait la période 2012 à 2015. Le deuxième message culture traitait de la politique culturelle de la Confédération sur la période 2016 à 2020. Sa durée d’application a été de cinq ans, à titre tout à fait exceptionnel, pour que la période de validité du message culture 2021-2024 coïncide avec la législature et faire en sorte que celui-ci soit traité au Parlement la même année que les autres projets financiers importants de la Confédération.
1.1.2 Développement de l’encouragement fédéral de la culture
La Confédération a commencé de promouvoir la culture peu après la création de l’État fédéral moderne. Elle alloue des aides financières dans les domaines de l’archéologie et des monuments historiques depuis 1886. Le Musée national suisse ouvre à Zurich en 1898 et la Bibliothèque nationale suisse est fondée en 1895. Entré en vigueur en 1887, l’arrêté fédéral concernant l’avancement et l’encouragement des arts en Suisse est la première norme de droit qui permet à la Confédération d’attribuer des bourses et d’acquérir des œuvres d’art.
Une autre étape importante dans l’encouragement fédéral de la culture est franchie à la veille de la Seconde Guerre mondiale. L’Assemblée fédérale approuve le 5 avril 1939 la création de la fondation Pro Helvetia. Instituée à l’origine sous la forme d’une «communauté de travail», Pro Helvetia avait pour rôle de contribuer à maintenir et à promouvoir les valeurs culturelles suisses afin de faire contrepoids à la propagande d’État des puissances de l’Axe, l’Allemagne et l’Italie. En 1949, Pro Helvetia devient une fondation de droit public.
Pendant longtemps, les activités de soutien susmentionnées n’étaient pas explicitement inscrites dans la Constitution. L’action culturelle de la Confédération à l’intérieur du pays reposait sur une compétence non écrite qui découlait du droit constitutionnel coutumier ou tacite. Les activités culturelles de la Confédération à l’étranger et les échanges culturels internationaux se fondaient par contre sur sa compétence constitutionnelle en matière de politique extérieure. Les premières dispositions sur la culture, limitées à certains domaines, font leur entrée dans la Constitution à la fin des années 1950: en 1958, l’art. 27ter (art. 71 de l’actuelle Cst.) sur le cinéma; en 1962 l’art. 24sexies (art. 78 de l’actuelle Cst.) sur la protection de la nature et du paysage; en 1962, l’art. 45bis (art. 40 de l’actuelle Cst.) sur les relations avec les Suisses et Suissesses de l’étranger, qui permet de soutenir les écoles suisses à l’étranger.
La volonté de développer une politique culturelle plus ambitieuse au niveau fédéral date de la fin des années 1960. En 1969, le chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI) charge un groupe indépendant d’experts présidé par le conseiller national Gaston Clottu de rédiger un rapport sur la question. Ce rapport devait donner un aperçu des mesures prises pour promouvoir la culture au niveau fédéral et soumettre des propositions pour développer cette politique culturelle. Publié en 1975, le rapport intitulé «Éléments pour une politique culturelle en Suisse» engage une vaste réflexion sur le rôle des pouvoirs publics dans le domaine de la culture. Parmi les principales revendications du rapport figure la création d’un article culturel dans la Constitution qui attribuerait à la Confédération les compétences nécessaires à un engagement accru dans le domaine culturel.
Il a fallu plusieurs tentatives et la révision totale de la Constitution fédérale en 1999 avant de voir l’encouragement fédéral de la culture faire son entrée explicite dans la loi fondamentale, avec la création de l’art. 69, (en dehors des domaines du cinéma; de la protection de la nature et du paysage; des écoles suisses à l’étranger et de l’art. 116 sur les langues, totalement révisé en 1996 [actuel art. 70 Cst.]). La culture reste en premier lieu du ressort des cantons (art. 69, al. 1, Cst.). Mais la Confédération dispose dès ce moment-là d’une compétence générale de promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et de soutenir les arts, en particulier dans le domaine de la formation (art. 69, al. 2, Cst.).
Le 23 septembre 2012, le peuple et les cantons ont accepté une nouvelle disposition constitutionnelle d’encouragement de la formation musicale. Le nouvel art. 67a Cst. entend renforcer la formation musicale à plusieurs niveaux. La Confédération et les cantons doivent s’engager à promouvoir à l’école un enseignement musical de qualité (dans le respect de la répartition actuelle des compétences dans le domaine scolaire entre la Confédération et les cantons). Tous les enfants et les jeunes doivent avoir la possibilité de pratiquer la musique, et les jeunes particulièrement doués bénéficieront de mesures de soutien spécifiques.
1.1.3 Objectifs de l’encouragement fédéral de la culture
La Confédération s’inspire de la définition de la culture donnée par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, (UNESCO): «La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances.»2
Conformément à la définition de la culture au sens large donnée par l’UNESCO, encourager la culture ne doit pas se limiter à promouvoir la création artistique et à préserver le patrimoine culturel. L’UNESCO comme la Confédération considèrent que la culture joue un rôle central dans la formation de la cohésion sociale. Cependant, la culture n’est pas un domaine politique autonome, même si tout acte humain est culturel. Aussi faut-il dans la pratique établir une distinction entre une définition sociologique large de la culture et une définition pratique plus étroite. Cette distinction s’établit premièrement sur la base de la législation fédérale en matière culturelle et en second lieu à travers les priorités politiques et financières définies dans le message culture.
1 RS 442.1
2 Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982.