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Consultation 2019/5: Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation · 5 pages
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2Elle accorde des contributions à la Maison suisse sise à la Cité internationale universitaire de Paris pour son exploitation et son entretien.
3Le Conseil fédéral définit le cadre des programmes visés à la let. b, les institutions sélectionnées conformément aux let. d et e, ainsi que les mesures d’accompagnement prévues à la let. f.
Art. 5 Conditions d’octroi
1Les contributions visées à l’art. 4, al. 1, let. b, c et e, peuvent être octroyées, à leur demande, à des institutions ou organisations du domaine de la formation si l'activité à laquelle elles sont destinées remplit les conditions suivantes:
a. elle n’a pas de but lucratif;
b. elle est menée par une institution ou organisation du domaine de la formation qui garantit que les contributions sont utilisées de manière rationnelle et avec une charge administrative réduite;
c. elle est assortie d'une prestation fournie par l’institution ou organisation concernée;
d. s’il s’agit d’une coopération entre institutions ou organisations, elle est menée en vertu d'un accord entre les institutions ou organisations participantes.
2Les bourses prévues à l’art. 4, al. 1, let. d, peuvent être octroyées aux particuliers issus du système de formation suisse qui en font la demande.
3Les contributions visées à l’art. 4, al. 1, let. f, peuvent être octroyées, à leur demande, à des institutions ou organisations du domaine de la formation si la mesure d’accompagnement à laquelle elles sont destinées remplit les conditions fixées à l’al. 1, let. a et b, et celles figurant ci-après:
a. elle répond à un besoin avéré de l’espace suisse de formation;
b. elle ne peut pas être financée par d'autres sources.
4La Confédération peut allouer des contributions destinées aux particuliers au sens de l’art. 3, let. a, à des institutions et organisations du domaine de la formation qui les transfèrent aux bénéficiaires selon des critères définis par le Conseil fédéral.
5Le Conseil fédéral fixe les coûts imputables, le calcul, la limitation dans le temps, ainsi que les procédures applicables aux contributions prévues à l’art. 4, al. 1..
Section 3: Délégation de tâches à une agence nationale
Art. 6
1Le Conseil fédéral peut désigner comme agence nationale une institution ou organisation nationale de droit privé ou de droit public domiciliée en Suisse, et lui conférer l’attribution de mettre en œuvre les tâches en lien avec les mesures prévues à l’art. 4, al. 1, let. a, b et f. Le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et à l’innovation (SEFRI) octroie les contributions.