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Consultation 2019/5: Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation · 5 pages

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2Pour avoir le statut d’agence nationale, l’institution ou organisation devra remplir les critères ci-après:

a. être notamment dédiée à la promotion de la coopération internationale et de la mobilité nationale et internationale en matière de formation;

b. disposer de l’expertise et de la capacité nécessaires pour assurer une mise en œuvre coordonnée au niveau national des tâches qui lui sont confiées.

3La Confédération indemnise l’agence nationale pour les coûts de l’execution des tâches qui lui sont confiées par un mandat de prestations . L’indemnisation peut être forfaitaire.

4 L’agence nationale rend compte au Conseil fédéral de sa gestion et sa comptabilité.

5Elle doit garantir que les contributions sont utilisées de manière rationnelle et avec une charge administrative réduite. Elle publie ses comptes annuels et son rapport d’activité annuel.

6Le Conseil fédéral surveille l'agence nationale dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Il définit les mesures de pilotage et de contrôle applicables.

Section 4: Financement, accords internationaux, surveillance et statistique

Art. 7 Financement

L’Assemblée fédérale approuve pour chaque période pluriannuelle, par voie d’arrêté fédéral simple, les plafonds de dépenses ou les crédits d’engagement destinés à la promotion de la coopération internationale en matière de formation.

Art. 8 Accords internationaux

1Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux sur la coopération en matière de formation.

2Dans le cadre de ces traités, il peut régler:

a. le contrôle des finances et l'audit;

b. la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou privé;

c. l'adhésion à des organisations internationales.

3Lorsque des traités liant la Suisse prévoient des engagements d’ordre financier, le Conseil fédéral conclut ces traités sous réserve des décisions prises par les organes fédéraux compétents concernant le budget et le plan financier.

Art. 9 Surveillance

Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi. Il veille au contrôle de l'utilisation des contributions octroyées.