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Consultation 2019/58: Modification de la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES) · 3 pages
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1Les personnes qui proposent publiquement à la vente des spécimens d’espèces protégées doivent fournir des informations sur elles-mêmes et sur les spécimens concernés.
2Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être fournies.
3Les exploitants de plateformes internet et les éditeurs de publications veillent à ce que les données fournies soient complètes.
Art. 14, al. 2
2Ils peuvent renoncer à prendre une mesure lorsqu’un spécimen fait déjà l’objet d’une mesure prise sur la base de la législation sur les épizooties ou sur les denrées alimentaires.
Art. 15, al. 2, 2ephrase
2... Il détermine les informations qui doivent être communiquées aux personnes responsables et aux tiers sur l’entreposage ou l’hébergement des spécimens vivants.
Art. 16, al. 1 et 1bis
1Les organes de contrôle confisquent les spécimens d’espèces protégées séquestrés dans les cas suivants :
a. les documents ou les preuves manquants ne sont pas présentés dans le délai imparti ;
b. les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés dans le délai imparti.
1bisIls peuvent confisquer des spécimens d’espèces protégées sans les avoir séquestrés au préalable dans les cas suivants :
a. aucune autorisation ni certificat ne peut être délivré pour l’importation, le transit ou l’exportation de ces spécimens ;
b. les spécimens ont été importés sans autorisation alors que la personne responsable savait manifestement qu’une autorisation était nécessaire ;
c. les spécimens sont sans maître.
Art. 24, al. 3 et 4
3Le délai d’opposition est de 30 jours.
4La procédure d’opposition est gratuite.
Art. 26 Contraventions et délits
1Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement :