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Consultation 2019/58: Modification de la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES) · 3 pages

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a. enfreint les art. 6, al. 1 (déclaration), 7, al. 1 (autorisation), ou 11, al. 1 (obligation des entreprises commerciales et des établissements d’élevage de tenir un registre des spécimens) ;

b. enfreint les dispositions édictées par le Conseil fédéral, le DFI ou l’OSAV en application des art. 7, al. 2 (autorisation), 9 (interdiction d’importer) ou 11, al. 3 (obligation pour les entreprises commerciales et les établissements d’élevage de s’enregistrer) ;

c. possède, propose à la vente ou cède des spécimens importés sans l’autorisation prévue à l’art. 7, al. 1.

2Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.

3Est puni d’une amende quiconque enfreint intentionnellement les dispositions d’exécution du Conseil fédéral ou du DFI qui ne sont pas mentionnées à l’al. 1, et dont la violation est déclarée punissable.

4Est puni d’une amende quiconque enfreint par négligence les dispositions des al. 1 à 3.

Art. 26a Crimes

Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque :

a. commet une infraction portant sur un grand nombre de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I et II CITES ;

b. agit par métier ;

c. agit en qualité de membre d’une bande formée pour commettre de manière systématique des infractions à la présente loi.

Art. 27, al. 1, 1rephrase

1L’OSAV poursuit et juge les infractions visées aux art. 26 et 26a.

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.