Rapport explicatif
Consultation 2019/58: Modification de la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES) · 6 pages
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Avant-projet
et rapport explicatif
relatif à la modification de la loi fédérale sur la circulation des espèces
de faune et de flore protégées
1 Présentation du projet
1.1 Contexte
La Suisse est partie à la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (convention CITES)1 depuis 1975. Cette convention contient trois annexes avec des listes d’animaux et de plantes concernées par le commerce international. On distingue entre les espèces menacées d’extinction (annexe I), les espèces menacées (annexe II) et les espèces protégées par certaines Parties (annexe III). L’importation et l’exportation des spécimens d’espèces menacées d’extinction restent uniquement possibles dans des cas exceptionnels ; pour les autres espèces, elles sont contrôlées.
Les obligations qui découlent de la convention sont concrétisées dans la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES)2 et dans deux ordonnances (ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées [OCITES]3 et ordonnance du DFI du 4 septembre 2013 sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées [ordonnance sur les contrôles CITES]4).
La motion 15.3958 Barazzone « Renforcer les sanctions pénales en Suisse contre le commerce illicite d’espèces menacées »5, adoptée par le Parlement le 16 décembre 2016, charge le Conseil fédéral de durcir les sanctions pénales de la LCITES. La présente révision, qui découle de ce mandat confié au Conseil fédéral, prévoit d’autres modifications ponctuelles de la LCITES. Ces modifications portent avant tout sur la compétence d’édicter des interdictions d’importer et sur l’habilitation du Conseil fédéral à définir les informations que doivent fournir les personnes proposant publiquement en vente des spécimens d’espèces protégées.
1.2 Dispositif proposé
Les dispositions pénales seront durcies, de sorte que l’infraction de base soit considérée comme un délit (art. 26). On parlera de crime lorsque l’infraction porte sur un grand nombre de spécimens d’espèces protégées ou que l’auteur agit par métier ou en qualité de membre d’une bande (art. 26a).
Il est également prévu d’étendre la compétence du Conseil fédéral d’édicter des interdictions d’importer aux espèces de faune et de flore dont les spécimens peuvent être facilement confondus avec celles inscrites aux annexes I à III CITES (art. 9, al. 1). De plus, ce sera non plus le Département fédéral de l’intérieur (DFI), mais l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) qui sera habilité à interdire temporairement, sur recommandation des organes de la CITES, les importations en cas d’infraction prouvée à la CITES. Mettre en œuvre les interdictions dans la législation suisse revient en effet seulement à transposer une décision des Parties (art. 9, al. 2).
Par ailleurs, les établissements qui font l’élevage à titre professionnel de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES devront eux aussi tenir un registre des spécimens (art. 11). Enfin, les personnes qui proposent à la vente des spécimens d’espèces protégées dans des annonces sur internet, dans des revues ou des journaux seront soumises à une obligation d’informer (art. 11a).
1.3 Mise en œuvre
Il incombe à la Confédération, en particulier à l’OSAV, de mettre en œuvre la LCITES (art. 17, al. 1, et 41 OCITES). Hormis l’OSAV, les organes de contrôle sont le Service phytosanitaire fédéral, l’Administration fédérale des douanes, les services vétérinaires cantonaux, les vétérinaires et d’autres organisations ou personnes de droit public ou de droit privé auxquels le DFI a confié des tâches d’exécution (art. 41 OCITES).
Les modifications proposées de la LCITES n’ont aucune répercussion sur les compétences d’exécution.
2 Commentaires des dispositions
Art. 9 Interdiction d’importer
Al. 1
Selon le droit en vigueur, le Conseil fédéral peut, dans certaines circonstances, interdire l’importation de spécimens d’espèces protégées qui sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l’objet d’un commerce tel que l’exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée (art. 1, al. 2, let. b). Il est prévu d’étendre cette compétence aux espèces de faune et de flore dont les spécimens peuvent être facilement confondus avec celles inscrites aux annexes I à III CITES (art. 1, al. 2, let. c). Cette
1 RS 0.453
2RS 453
3 RS 453.0
4 RS 453.1
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