Rapport explicatif

Consultation 2019/58: Modification de la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES) · 6 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Art. 24, al. 3 et 4 Opposition

Les décisions de l’OSAV peuvent faire l’objet d’une opposition (art. 24, al. 1) et celles rendues par d’autres autorités fédérales, d’un recours auprès de l’OSAV (art. 25, al. 1). Dans le droit en vigueur, les délais d’opposition et de recours diffèrent : le délai d’opposition est de 10 jours (art. 24, al. 3), tandis que le délai de recours est de 30 jours (art. 25, al. 2). Cette différence ne se justifie pas. Il est donc prévu d’adapter le délai d’opposition et de le fixer lui aussi à 30 jours (al. 3).

La procédure d’opposition permet au destinataire d’une décision de bénéficier du droit d’être entendu une fois que la décision a été édictée (voir art. 30, al. 2, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8). Le droit d’être entendu est un principe constitutionnel (art. 29, al. 2, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.]9), qui doit être accordé gratuitement au destinataire d’une décision. C’est pourquoi il est prévu d’inscrire un bref alinéa qui dispose de la gratuité de la procédure d’opposition (al. 4).

Art. 26 et 26a Dispositions pénales

Généralités

Le 16 décembre 2016, le Parlement a adopté la motion 15.3958 « Renforcer les sanctions pénales en Suisse contre le commerce illicite d’espèces menacées », déposée par le conseiller national Guillaume Barazzone. Celle-ci charge le Conseil fédéral de durcir les sanctions pénales de la CITES. De plus, par sa résolution 69/314 du 30 juillet 201510, l’Assemblée générale de l’ONU a demandé aux États membres de qualifier d’« infraction grave » au sens de la Convention de l’ONU du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée11 les infractions commises dans le cadre de la criminalité organisée dans le domaine des animaux et plantes protégées. On entend par « infraction grave » les actes passibles d’une peine privative de liberté de quatre ans au moins (art. 2, let. b, de la convention). Cette décision politique implique un renforcement général des dispositions pénales.

Art. 26 Contraventions et délits

L’infraction de base ne sera plus considérée comme une contravention, mais comme un délit. Par ailleurs, quiconque, intentionnellement, possède, propose à la vente ou cède à titre gratuit ou onéreux des spécimens importés sans autorisation sera également punissable (art. 1, let. c). C’était déjà le cas avant l’entrée en vigueur de la LCITES, lorsque les dispositions pénales figuraient encore dans la loi sur la protection des animaux (RS 455, à l’ancien art. 27, al. 1). La présente révision a pour but de combler de nouveau cette lacune juridique. Pour les cas de peu de gravité, la peine reste l’amende (al. 2). Il s’agit des situations dans lesquelles les intérêts de la conservation des espèces ne sont pas affectés de manière significative, par ex. lorsque des pythons royaux d’élevage avec mutation de la couleur – d’importance mineure pour la conservation des espèces – ou des orchidées reproduites artificiellement sont importés sans les autorisations requises. Quiconque enfreint des dispositions d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou commet une infraction par négligence sera également puni d’une amende (al. 3 et 4).

Art. 26a Crimes

Les cas graves seront à l’avenir considérés comme des crimes. C’est le cas quand l’auteur commet des infractions à la LCITES par métier ou agit en qualité de membre d’une bande formée pour commettre de manière systématique des infractions à la LCITES. De plus, il peut être poursuivi, le cas échéant, pour participation à une organisation criminelle ou soutien d’une organisation criminelle sur la base de l’art. 260terdu code pénal12. Cette mesure permet de mettre en œuvre la résolution précitée. Enfin, on parlera de délit quand l’infraction porte sur un grand nombre de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I et II CITES. Par « grand nombre » de spécimens d’espèces protégées, on entend par exemple 100 kg d’ivoire d’éléphant (annexe I), plus de 50 châles en laine d’antilopes du Tibet (annexe I) ou plusieurs milliers de civelles (annexe II).

Art. 27, al. 1, 1rephrase Poursuite pénale

Compte tenu des changements dans les dispositions pénales, il faut apporter une modification rédactionnelle à la première phrase de l’art. 27, al. 1.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Le projet n’entraîne aucune augmentation des activités de la Confédération, des cantons ni des communes. Il n’a donc aucune conséquence financière ni répercussion sur le personnel.

3.2 Conséquences économiques, sociales et environnementales

Le projet n’a aucune conséquence économique ou sociale. Le renforcement des dispositions pénales permet d’améliorer la protection des spécimens d’espèces protégées et a ainsi des conséquences positives sur la biodiversité.

8 RS 172.021

9RS 101

10www.un.org > Français > Documents > Résolutions de l’Assemblée générale > 69ème- 2014 >

A/RES/69/314http://research.un.org/fr/docs/ga/quick/regular/70

11 RS 0.311.54

12 RS 311.0