Rapport explicatif

Consultation 2019/58: Modification de la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES) · 6 pages

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4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

4.1 Relation avec le programme de la législature

Le projet n’est annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015-201913 ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de législature 2015-201914. Il est cependant jugé nécessaire. En effet, le Conseil fédéral a été chargé de durcir les sanctions pénales prévues dans la LCITES après que le Parlement a adopté la motion 15.3958 Barazzone « Renforcer les sanctions pénales en Suisse contre le commerce illicite d’espèces menacées ».

4.2 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n’est pas en contradiction avec les stratégies du Conseil fédéral.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Aux termes de l’art. 78, al. 4, let. b, Cst., la Confédération légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction. La Confédération dispose dans ce domaine d’une compétence législative complète.

La LCITES, les présentes modifications en l’occurrence, se fondent en outre sur la convention CITES, qui contraint les Parties à concrétiser les obligations internationales dans leur droit national.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

Les présentes modifications reposent sur la CITES et sont donc compatibles avec celle-ci (voir ch. 5.1).

5.3 Forme de l’acte à adopter

Selon les art. 164, al. 1, Cst. et 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement15, toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La présente révision vise à édicter des règles qui portent atteinte aux droits de la propriété et aux libertés des personnes concernées (droit des autorités de contrôle de confisquer des produits, dispositions pénales). Elle réglemente par ailleurs les obligations des citoyens (obligation pour les établissement s d’élevage de tenir un registre des spécimens, devoir de fournir différentes informations quand des spécimens d’espèces protégées sont mis en vente publiquement). Ces dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

5.4 Respect des principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

Ce projet ne touche pas à la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ni à leur accomplissement.

5.5 Délégation de compétences législatives

L’avant-projet contient les nouvelles normes de délégation suivantes :

Il est prévu d’étendre la compétence du Conseil fédéral d’édicter des interdictions d’importer des spécimens d’espèces protégées aux espèces dont les spécimens peuvent être facilement confondus avec celles inscrites aux annexes I à III CITES (art. 9, al. 1). Le Conseil fédéral devra en outre définir quelles informations doivent fournir les personnes qui mettent en vente publiquement des spécimens d’espèces protégées (art. 11a). La réglementation concernant les informations données aux personnes responsables et aux tiers concernant l’entreposage et l’hébergement des spécimens vivants (art. 15, al. 2) entre aussi dans la compétence du Conseil fédéral. Quant aux interdictions d’importer qui peuvent être prononcées en cas d’infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES, elles relèveront désormais de la compétence de l’OSAV, et plus du DFI (art. 9, al. 2).

13 FF 2016 981

14 FF 2016 4999

15 RS 171.10