Rapport explicatif

Consultation 2019/58: Modification de la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES) · 6 pages

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mesure vise à éviter que les espèces de faune et de flore protégées dans un autre pays et dont il est prouvé qu’elles sont menacées ne parviennent dans le commerce international via la Suisse.

Al. 2

En cas d’infraction prouvée à la CITES, il restera également possible, sur recommandation des organes de la CITES, d’interdire l’importation de plusieurs spécimens d’espèces protégées. Étant donné que ces recommandations découlent toujours d’investigations fondées et de discussions approfondies entre les Parties représentées dans les différents organes, la transposition de l’interdiction dans la législation suisse revient seulement, dans les faits, à reprendre une décision des Parties. Il s’agira de la tâche de l’OSAV, qui est l’office compétent en la matière (al. 2). Celui-ci pourra ainsi modifier lui-même l’annexe 3 de l’ordonnance sur les contrôles CITES, qui contient les interdictions d'importer. La norme concrète de délégation sera inscrite dans l’OCITES.

Art. 11, titre et al. 1 et 3 Obligations des entreprises commerciales et des établissements d’élevage

Si l’on considère le commerce d’animaux vivants ces dix dernières années, la part d’animaux provenant d’élevages n’a cessé d’augmenter. Les animaux d’élevages représentent actuellement la majorité des animaux vivants qui font l’objet du commerce. En parallèle, on a observé, à l’échelle mondiale, une hausse du nombre de cas dans lesquels des établissements d’élevage avaient vendu des animaux, en dissimulant le fait qu’ils avaient été prélevés illégalement dans la nature. Pour lutter contre ce phénomène, les États parties à la CITES ont publié en 2016 la résolution Conf. 17.7 « Review of trade in animal specimens reported as produced in captivity » : ce texte incite les Parties à accorder plus d’importance à ce problème. L’obligation de tenir un registre, à laquelle sont soumises les entreprises qui font le commerce à titre professionnel de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES, est donc étendue aux établissements qui en font l’élevage à titre professionnel. Le registre des spécimens est important : il permet de vérifier l’origine légale des spécimens sous la garde de l’éleveur. Pour savoir qui fait de l’élevage de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES, le DFI devrait en outre pouvoir prévoir une obligation pour les éleveurs de s’enregistrer, comme c’est le cas pour les entreprises commerciales.

Art. 11a Obligation d’informer en cas de vente de spécimens d’espèces protégées

Les vendeurs de spécimens d’espèces protégées ne devraient plus pouvoir publier leurs offres anonymement dans des revues ou journaux ou sur internet, raison pour laquelle ils devraient être soumis à une obligation d’informer (al. 1). Le Conseil fédéral sera habilité à déterminer les informations concrètes qui doivent être fournies (al. 2). Les exploitants de plateformes internet et les éditeurs de publications contenant des petites annonces veillent, dans les limites de leurs possibilités, à ce que ces informations soient fournies (al. 3). Cela n’implique toutefois pas qu’ils aient un devoir de contrôle complet, mais plutôt qu’ils mettent en place des moyens appropriés (adresse à renseigner dans tous les cas, p. ex.), de sorte que les vendeurs respectent leurs obligations.

Art. 14, al. 2 Mesures

Certaines dispositions des ordonnances réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers6 ou avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège7 s’appliquent aussi aux spécimens protégés par la LCITES. Si ces spécimens ne sont pas conformes aux législations sur les épizooties ou sur les denrées alimentaires, ils sont contestés et détruits. Dans ces cas-là, il n’est pas pertinent de prendre une mesure fondée sur la LCITES en plus d’une mesure basée sur l’une des ordonnances précitées. Les organes de contrôle devraient alors pouvoir renoncer à prendre une mesure fondée sur la LCITES.

Art. 15, al. 2, 2ephrase Séquestre

Les animaux et plantes vivants séquestrés sont hébergés ou entreposés temporairement dans une structure désignée par l’OSAV (art. 39, al. 1, OCITES). Jusqu’ici, l’OSAV informait les personnes responsables, sur demande, du lieu où leurs animaux ou leurs plantes étaient hébergés ou entreposés. Cela a poussé à plusieurs reprises ces personnes à gêner le bon fonctionnement de la structure d’accueil. Afin d’éviter ce genre de situation à l’avenir, il est prévu de compléter l’al. 2 : le Conseil fédéral devrait définir quelles informations sont communiquées aux personnes responsables et aux tiers au sujet de l’hébergement ou de l’entreposage des spécimens séquestrés.

Art. 16, al. 1 et 1bisConfiscation

L’art. 16 énumère les conditions dans lesquelles les spécimens d’espèces protégées sont confisqués. Selon le droit en vigueur, un séquestre conformément à l’art. 15 doit précéder une confiscation. Il existe cependant des situations dans lesquelles ces deux étapes (séquestre et confiscation) ne sont pas pertinentes, comme dans le cas où un spécimen d’une espèce visée à l’annexe I CITES est importé sans l’autorisation requise. En règle générale, aucune autorisation d’importation n’est délivrée pour ces spécimens, de sorte qu’il est inutile d’accorder un délai approprié au destinataire de la décision pour déposer l’autorisation nécessaire. Il devrait alors être possible de décider directement de la confiscation. Les personnes qui importent des spécimens d’espèces protégées sans autorisation, bien qu’elles sachent que l’autorisation est obligatoire, ne devraient plus avoir l’occasion de demander après coup l’autorisation requise pour leur tentative d’importation et de la présenter à l’OSAV. Il faudra évaluer au cas par cas si la personne a manifestement connaissance du devoir d’autorisation. Cela se justifie par exemple quand un spécimen à importer est transporté dans un lieu inhabituel ou si on a fait en sorte qu’il ne soit pas découvert lors de l’importation. Dans ces cas-là, il n’est pas judicieux de séquestrer les spécimens avant de les confisquer dans un second temps. Il en va de même pour les spécimens sans maître ; là non plus une procédure en deux temps n’est pas pertinente. L’art. 16 devrait donc être modifié de sorte que les organes de contrôle puissent, dans des cas bien définis, confisquer des spécimens d’espèces protégées sans les avoir séquestrés au préalable (al. 1bis). Ce changement implique aussi une modification de l’al. 1.

6 RS 916.443.10

7 RS 916.443.11