Rapport explicatif
Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages
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Art. 6 titre (abrogé) et al. 1
Cette norme étant la seule de cette section, son titre est repris comme titre de section (cf. explications précédentes).
Al. 1
Les compétences pour ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN dans le cadre d'une procédure pénale sont nouvellement réglementées exclusivement dans le CPP (art. 255 ss). La loi sur les profils d'ADN reste en revanche le texte où réglementer ces compétences dans les cas d'identification hors procédure pénale, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe aucun soupçon d'infraction (cf. art. 1, al. 1, let. c, de la loi sur les profils d'ADN). L'art. 6, al. 1, en vigueur est adapté par rapport à la version en vigueur, en mentionnant également l'autorité qui a la compétence d'ordonner ("l'autorité cantonale ou fédérale compétente").
Art. 7 (abrogé)
L'art. 7 en vigueur peut être complètement abrogé dans le cadre de la nouvelle délimitation de contenu qui doit être effectuée par rapport au CPP (cf. ci-dessus ch. 1.1.3): le contenu de l'al. 1 est entièrement couvert par l'art. 255 CPP. Depuis l'entrée en vigueur du CPP et des art. 199 (communication du prononcé) et 393, al. 1, let. a (recours contre les décisions et les actes de procédure de la police et du ministère public), valables de manière générale pour toutes les mesures de contrainte, la règle de l'al. 2 n'a plus de raison d'être. Quant aux al. 3 et 4, leur contenu est couvert par les art. 255 et 256 CPP. Enfin, le contenu de l'al. 5 en vigueur est désormais couvert par l'art. 6, al. 1.
Remarque préliminaire aux art. 9 et 9a
Le contenu normatif de l'art. 9 "Destruction des échantillons" en vigueur est, d'une part, adapté au plan matériel (prolongation de la conservation de l'échantillon) et, d'autre part, restructuré par souci de clarté selon l'ordre chronologique concret: conservation, utilisation pendant la conservation (nouvel art. 9), destruction de l'échantillon (nouvel art. 9a).
Art. 9 Conservation de l'échantillon et utilisation pendant la conservation
Al. 1
Selon l'art. 9, al. 2, de la loi sur les profils d'ADN en vigueur, l'échantillon prélevé sur une personne doit être détruit trois mois après sa réception au laboratoire. En fixant une règle stricte pour la durée de conservation, le législateur visait en 2003 le même but qu'en interdisant d'analyser des séquences d'ADN codantes dans l'art. 2, al. 2, de la loi sur les profils d'ADN: empêcher toute utilisation abusive de matériel biologique, c'est-à-dire empêcher qu'on puisse rechercher illicitement des caractéristiques personnelles de la personne en cause115.
Il s'avère toutefois qu'une durée de conservation limitée à trois mois ne permet souvent pas d'analyser de nouveau le matériel biologique de traces déjà utilisé pour établir le profil d'ADN, afin cette fois d'établir le profil de l'ADN-Y ou d'analyser l'ADNmt (nouveau typage). Un nouveau typage est régulièrement nécessaire pour élucider surtout des actes de violence ou des délits sexuels. Cette possibilité doit aussi être donnée pour procéder à ces deux analyses supplémentaires dans le cadre d'une enquête de grande envergure (art. 256, al. 2, AP-CPP) et d'une recherche élargie en parentèle (art. 258a AP-CPP et art. 73w
115 Cette correspondance découle de: BO 2002 N 1225 (intervention Aeppli Wartmann) et BO 2002 N 1229 (intervention Cina).