Rapport explicatif
Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages
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AP-PPM; cf. ci-dessus ch. 1.1.4, Analyses supplémentaires: détermination du profil d'ADN du chromosome Y et de l'ADN mitochondrial; et ch. 2.1.3, Les bases génético-moléculaires). Enfin, sur un plan technique, de nouveaux typages sont nécessaires lorsque la série de loci que les laboratoires doivent analyser pour établir un profil d'ADN est étendue à de nouveaux loci additionnels. Selon l'expérience, la liste des loci nécessaires est allongée environ tous les dix ans selon les nouveaux standards internationaux. En Suisse, on travaillait à l'origine avec un jeu de données de dix loci116. Selon l'annexe de l'ordonnance du DFJP sur les laboratoires d'analyse d'ADN, on utilise actuellement un jeu de 16 loci. Par conséquent, le système d'information suisse des profils d'ADN contient aujourd'hui à la fois des profils basés sur dix loci et des profils basés sur seize loci. Dans la mesure où le matériel biologique à l'origine des "anciens" profils a été détruit entretemps, ceux-ci ne se prêtent plus à de nouveaux typages selon le standard actuel. Lorsqu'on effectue une recherche dans le système d'information, cette disparité des jeux de données a des conséquences négatives pour différentes raisons.
La durée de conservation des échantillons prélevés sur des personnes conservés au laboratoire d'analyse ADN est donc prolongée, étant donné que dans la pratique, un nouveau typage s'avère souvent nécessaire alors que la durée de conservation de trois mois visée à l'art. 9, al. 2, de la loi sur les profils d'ADN en vigueur a déjà expiré depuis longtemps. Une prolongation à quinze ans de la durée de conservation permet de régler ce problème. La même durée est déjà prévue actuellement pour le matériel biologique issu d'une trace (art. 6, al. 2, 2ephrase, ordonnance sur les profils d'ADN).
Al. 2
Lorsqu'en 2003, le législateur a fixé la conservation des échantillons prélevés sur des personnes à tout juste trois mois, il entendait limiter au maximum les possibilités d'abus découlant de cette conservation (cf. ci-dessus explications sur l'al. 1). Cette préoccupation toujours aussi essentielle est prise en compte par le fait que les buts permettant l'utilisation des échantillons pendant leur durée de conservation ont été fixés de manière exhaustive.
Art. 9a Destruction de l'échantillon
Al. 1
La norme définit la date à partir de laquelle la durée de conservation de quinze ans fixée à l'art. 9, al. 1, commence à courir comme la date de la réception de l'échantillon au laboratoire, tout comme dans le droit en vigueur.
Al. 2
La teneur de la norme est identique à celle de l'art. 9, al. 2, en vigueur.
Al. 3
La teneur de la norme est identique à celle de l'art. 9, al. 1, en vigueur.
Art. 10, al. 1 (concerne uniquement le texte allemand)
La teneur de l'art. 10, al. 1, en vigueur est adaptée sur un seul point de manière à unifier la terminologie: le terme "Vergleich" (comparaison) de profils d'ADN est remplacé par le terme "Abgleich". Depuis la création de la loi sur les profils d'ADN, la terminologie suivante s'est établie dans le droit fédéral dans le domaine de l'analyse ADN forensique: la comparaison d'un profil d'ADN à un certain nombre illimité
116 Cf. art. 1, al. 5, de l'ordonnance du DFJP du 29 juin 2005 sur les laboratoires d'analyse d'ADN abrogée au 1er janvier 2015 (RO 2005 3341).