Rapport explicatif
Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages
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clefs de la nouvelle réglementation), un tel profil ne doit plus être effacé immédiatement, mais seulement au bout de dix ans.
Al. 2
Cet alinéa contient les nouveautés primordiales de la réglementation de ce projet en matière d'effacement de profils d'ADN (cf. ci-dessus ch 2.1.2, Les éléments-clefs de la nouvelle réglementation).
Il est à noter que le terme de "jugement" englobe aussi l'ordonnance pénale, car si aucune opposition n'est formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354, al. 3, CPP). En outre, les délais de conservation visés à l'art. 16, al. 2, commencent à courir à partir du jour où le jugement est prononcé, et non - dans le cas d'une révision du jugement par une instance de recours – à partir du jour où ce jugement entre en force. Des adaptations ultérieures d'un délai d'effacement peuvent donc être nécessaires dans le cas où un jugement est révisé suite à la décision d'une instance de recours et a pour conséquence la nécessité de fixer un nouveau délai d'effacement.
La définition du processus interne pour adapter le délai d'effacement dans IPAS relève du domaine de compétences du canton concerné ou de l'autorité requérante de la Confédération (Ministère public de la Confédération, Office de l'auditeur en chef, Administration fédérale des douanes).
La nouvelle règle proposée mène en partie à une prolongation et en partie à un raccourcissement de la durée de conservation des profils dans le système d'information. Selon le droit en vigueur, dans le cas d'une peine pécuniaire (avec ou sans sursis), le profil est effacé cinq ans après le paiement (art. 16, al. 1, let. f, de la loi sur les profils d'ADN). Si la personne concernée retarde son paiement ou refuse de l'effectuer, la conservation dans le système d'information est prolongée d'autant. Dans la nouvelle législation, l'art. 16, al. 2, let. a et b, AP-loi sur les profils d'ADN suit le principe "pas de dépendance de l'exécution", si bien que la date du paiement importe peu: la date du jugement est (la seule) déterminante comme point de départ pour la conservation du profil d'ADN dans le système d'information pendant une durée fixe de 10 ou 20 ans. Ce délai fixe, plus long, a été mesuré de sorte à ce que même en cas de retard de paiement de la peine pécuniaire, le profil soit toujours conservé dans le système d'information encore pendant une certaine durée après la date à laquelle le paiement a été effectué. Autre exemple: dans le cas d'une condamnation à une peine de privation de liberté sans sursis de trois ans au plus (let. b), le profil de la personne concernée est effacé 20 ans après la date du jugement, indépendamment de la date à laquelle a débuté l'exécution de la peine, indépendamment aussi de la date d'une éventuelle libération conditionnelle après que la personne a subi les deux tiers de sa peine en vertu de l'art. 86 CP. Enfin, dans le cas d'une amende ou d'une privation de liberté dans le cadre du droit pénal des mineurs (let. e et f), la durée de conservation est réduite de fait par rapport à la réglementation en vigueur. Le délai d'effacement est toujours de cinq ou dix ans, comme à l'heure actuelle, mais il est compté à partir de la date du jugement et non plus à partir de la date du paiement de l'amende ou de l'exécution de la privation de liberté.
Al. 3
L'alinéa correspond à l'art. 16, al. 2, de la loi sur les profils d'ADN en vigueur.
Al. 4
Le contenu de l'alinéa correspond à l'art. 16, al. 3, de la loi sur les profils d'ADN en vigueur.
Al. 5
Cet alinéa correspond pour l'essentiel à l'art. 16, al. 4, de la loi sur les profils d'ADN en vigueur, à la différence près que le délai d'effacement "exécution d'une peine privative de liberté" est réglé à l'al. 2, let. b à d, plutôt qu'à cet alinéa.