Rapport explicatif

Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages

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Art. 3 Informations excédentaires

Pour savoir ce que recouvre la notion d'informations excédentaires, on se référera aux précisions du message LAGH en lien avec l'analyse d'ADN dans le domaine médical:

"Les personnes impliquées dans la réalisation de l'analyse doivent veiller à ce que la production d'informations excédentaires soit évitée autant que possible. Ce principe concerne diverses étapes du processus: le séquençage, l'évaluation technique et l'interprétation des données. Le fait d'éviter de collecter des données génétiques non nécessaires découle déjà du principe de proportionnalité du droit de la protection des données"112.

L'al. 1 s'appuie sur le modèle de l'art. 9 LAGH dans sa version du 15 juin 2018 (limitation des informations excédentaires) quant à sa teneur113.

L'al. 2 règle la gestion des informations excédentaires. Dans l'ordonnance sur les profils d'ADN, il faudra fixer en détail quelles indications les laboratoires d'analyse auront le droit de fournir à l'autorité responsable de la procédure dans leur rapport d'analyse. Celui-ci ne doit pas contenir d'éventuelles informations excédentaires, c'est-à-dire tous les résultats qui ne font pas partie des éléments requis.

Art. 4 Réduction du cercle des personnes

Dans le contexte du relevé de données secondaires de liaison pendant une recherche par champ d'antennes menée dans le cadre d'une investigation pénale par quadrillage contre des auteurs encore inconnus, le Tribunal fédéral exige que le nombre de personnes faisant partie de la "portion suspecte" soit "petit"; les "investigations effectives devant se limiter à quelques rares personnes cibles concrètes ou suspects individuels"114. De manière similaire, dans le cas de clarifications des liens de parenté menées dans le cadre d'une enquête de grande envergure au sens des art. 256, al. 2, AP-CPP et 73t, al. 2, AP-PPM et dans le cas d'une recherche élargie en parentèle au sens de l'art. 258a AP-CPP et 73w AP-PPM, les autorités de poursuite pénale sont tenues de réduire le cercle des personnes à examiner de plus près. Cela exige la prise en compte du principe de proportionnalité (art. 36, al. 3, Cst.; art. 197, al. 1, let. c, CPP). Pour y parvenir, on procèdera, selon les cas, à une analyse supplémentaire du profil d'ADN-Y ou d'ADNmt. Du fait que les auteurs d'infraction sont en majorité de sexe masculin dans le domaine des crimes – la catégorie de délits prévalente dans le cas d'espèce –, l'analyse supplémentaire la plus appliquée dans la pratique sera celle du profil d'ADN du chromosome Y des "candidats".

Art. 5 (abrogé)

Cf. ci-dessus les explications sous Titre précédant l'art. 3 (abrogé).

Titre précédant l'art. 6 (Section 2 Identification en dehors d'une procédure pénale)

Cf. ci-dessus les explications sous Titre précédant l'art. 3 (abrogé).

112 FF 2017 5278; cf. le commentaire de l'art. 3, let. n, P-LAGH, FF 2017 5310.

113 Sur la teneur de l'art. 9 LAGH: FF 2018 3631 (projet sujet au référendum)

114 ATF 137 IV 340, consid. 6.1