Rapport explicatif
Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 44Fedlex · Rapport explicatif
d'information (cf. ci-dessus ch. 2.1.3, Recherche élargie: déroulement) doit être réduit davantage au moyen d'une analyse supplémentaire du profil d'ADN-Y ou de l'ADN mitochondrial.
Par ailleurs, les autorités de poursuite pénale peuvent décider au cas par cas s'il faut plutôt commencer par une enquête de grande envergure ou par une recherche élargie en parentèle. Si le cercle de personnes à analyser peut être réduit à un petit nombre de personnes (par ex. les habitants d'un immeuble déterminé), il est préférable de commencer par une enquête de grande envergure. En revanche, si le cercle de personnes se monte à plus d'une centaine, la recherche élargie en parentèle est l'instrument à privilégier car il respecte mieux la proportionnalité. C'est pourquoi la loi n'établit pas d'ordre chronologique strict pour l'application de ces deux instruments.
Titre suivant l'art. 258a
Cf. explications ci-dessus Titre suivant le chapitre 5.
Art. 258b Phénotypage
Cette disposition règle la constatation de caractéristiques morphologiques apparentes de l'auteur de la trace issue de l'analyse des traces d'ADN, autrement dit le phénotypage, en tant qu'outil de procédure pénale. Le phénotypage peut être utilisé uniquement pour élucider des crimes (cf. ci-dessus ch. 2.1.1, Les garde-fous juridiques selon la réglementation proposée). Selon la règle générale de l'art. 198, al. 1, let. a, CPP, la compétence pour ordonner des mesures de contrainte appartient au ministère public. Cette règle générale s'applique aussi au phénotypage.
3.3 PPM (modification d'autres actes, ch. 2)
Art. 15, al. 3, let. dbis
La liste des mesures à l'art. 15, al. 3, PPM que l'officier désigné comme remplaçant par le président du Tribunal militaire de cassation est habilité à ordonner est complétée par l'ajout de la let. dbis"analyses de l'ADN".
Titre suivant l'art. 73r
Comme nous l'avons vu au ch. 1.1.3, l'utilisation d'une analyse d'ADN dans une procédure pénale hors du CPP ne relève plus de la loi sur les profils d'ADN. Ce point doit désormais être précisé dans la loi spéciale correspondante. Dans le cas présent, la PPM est complétée par l'ajout d'une nouvelle Section 10d: Analyse de l'ADN.
Art. 73s 1. Profil d'ADN. Conditions en général
La teneur de l'al. 1 est identique à celle de l'art. 255, al. 1, CPP. On se référera donc, mutatis mutandis, aux explications relatives à cette norme dans le message CPP124.
La teneur de l'al. 2 est identique à celle de l'art. 255, al. 3, AP-CPP. On se référera donc aux explications précitées relatives à cette dernière disposition.
124 FF 2006 1223 (art. 254)