Projet O1

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages

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L 135/82 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019

Article 77

Manuel pratique

La Commission, en étroite coopération avec les États membres, l'eu-LISA et les autres agences de l'Union concernées, met à disposition un manuel pratique sur la mise en œuvre et la gestion des éléments d'interopérabilité. Le manuel pratique contient des orientations techniques et opérationnelles, des recommandations et des bonnes pratiques. La Commission adopte le manuel pratique sous la forme d'une recommandation.

Article 78

Suivi et évaluation

1. L'eu-LISA veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le développement des éléments d'intero pérabilité et leur connexion à l'interface nationale uniforme par rapport aux objectifs fixés en matière de planification et de coûts et pour suivre le fonctionnement des éléments d'interopérabilité par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service.

2. Au plus tard le 12 décembre 2019, puis tous les six mois pendant la phase de développement des éléments d'inte ropérabilité, l'eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du dévelop pement des éléments d'interopérabilité et leur connexion à l'interface uniforme nationale. Une fois le développement achevé, un rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, qui explique en détail la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifie les éventuels écarts.

3. Quatre ans après la mise en service de chaque élément d'interopérabilité conformément à l'article 72, puis tous les quatre ans, l'eu-LISA présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique des éléments d'interopérabilité, y compris sur leur sécurité.

4. En outre, un an après chaque rapport de l'eu-LISA, la Commission réalise une évaluation globale des éléments d'interopérabilité, y compris:

a) une évaluation de l'application du présent règlement;

b) un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs du présent règlement et de son impact sur les droits

fondamentaux, notamment une évaluation de l'incidence des éléments d'interopérabilité sur le droit à la non-discrimi nation;

c) une évaluation du fonctionnement du portail en ligne, y compris des chiffres concernant son utilisation ainsi que le

nombre de demandes traitées avec succès;

d) une évaluation permettant de déterminer si les principes de base des éléments d'interopérabilité restent valables;

e) une évaluation de la sécurité des éléments d'interopérabilité;

f) une évaluation de l'utilisation du CIR à des fins d'identification;

g) une évaluation de l'utilisation du CIR à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres

infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière;

h) une évaluation de toute conséquence y compris toute incidence disproportionnée sur la fluidité du trafic aux points

de passage frontaliers et les conséquences ayant un impact sur le budget général de l'Union;

i) une évaluation des recherches effectuées dans les bases de données d'Interpol via l'ESP, y compris des informations

sur le nombre de correspondances dans les bases de données d'Interpol et des informations sur tout problème rencontré.

Les évaluations globales prévues au premier alinéa du présent paragraphe comprennent les éventuelles recommandations nécessaires. La Commission transmet le rapport d'évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne.

5. Au plus tard le 12 juin 2020 puis chaque année jusqu'à l'adoption par la Commission des actes d'exécution visés à l'article 72, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement des préparations pour la mise en œuvre complète du présent règlement. Ce rapport contient également des informations détaillées sur les coûts encourus ainsi que des informations relatives à tout risque susceptible d'avoir des retombées sur les coûts totaux.

6. Deux ans après la mise en service du MID conformément à l'article 72, paragraphe 4, la Commission examine l'incidence du MID sur le droit à la non-discrimination. À la suite de ce premier rapport, l'examen de l'incidence du MID sur le droit à la non-discrimination fait partie intégrante de l'examen visé au paragraphe 4, point b), du présent article.