Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/81
Article 73
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 28, paragraphe 5, à l'article 39, paragraphe 5, à l'article 49, paragraphe 6, à l'article 67, paragraphe 2, et à l'article 69, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 juin 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 28, paragraphe 5, à l'article 39, paragraphe 5, à l'article 49, paragraphe 6, à l'article 67, paragraphe 2, et à l'article 69, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simulta nément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 28, paragraphe 5, de l'article 39, paragraphe 5, de l'article 49, paragraphe 6, de l'article 67, paragraphe 2, et de l'article 69, paragraphe 8, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 74
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 75
Groupe consultatif
L'eu-LISA crée un groupe consultatif sur l'interopérabilité. Durant la phase de conception et de développement des éléments d'interopérabilité, l'article 54, paragraphes 4, 5 et 6, s'applique.
Article 76
Formation
L'eu-LISA s'acquitte des tâches liées à l'offre d'une formation relative à l'utilisation technique des éléments d'interopéra bilité conformément au règlement (UE) 2018/1726.
Les autorités des États membres et les agences de l'Union proposent, à l'intention des membres de leur personnel autorisés à traiter des données par le biais des éléments d'interopérabilité, un programme de formation approprié sur la sécurité des données, la qualité des données et les règles en matière de protection des données ainsi que sur les procédures applicables au traitement des données et les obligations d'informer prévues à l'article 32, paragraphe 4, à l'article 33, paragraphe 4, et à l'article 47.
Le cas échéant, des formations communes sur ces sujets sont organisées au niveau de l'Union afin de renforcer la coopération et l'échange de meilleures pratiques entre les membres du personnel des autorités des États membres et des agences de l'Union qui sont autorisés à traiter les données par le biais des éléments d'interopérabilité. Une attention particulière est accordée au processus de détection d'identités multiples, y compris la vérification manuelle des différentes identités et le besoin qui s'ensuit de maintenir des garanties en ce qui concerne les droits fondamentaux.