Projet O1

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages

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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/83

7. Les États membres et Europol communiquent à l'eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires à l'établissement des rapports visés aux paragraphes 3 à 6. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni comprendre des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités désignées.

8. L'eu-LISA fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer l'évaluation globale visée au paragraphe 4.

9. Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d'informations sensibles, et sans préjudice des restrictions nécessaires pour protéger la sécurité et l'ordre public, prévenir la criminalité et garantir qu'aucune enquête nationale ne sera compromise, chaque État membre et Europol établissent des rapports annuels sur l'efficacité de l'accès aux données stockées dans le CIR à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière, comportant des informations et des statistiques sur:

a) les finalités précises de la consultation, notamment les types d'infractions terroristes ou autres infractions pénales

graves;

b) les motifs raisonnables invoqués qui permettent de soupçonner de manière justifiée que le suspect, l'auteur ou la

victime relève du règlement (UE) 2017/2226, du règlement (CE) no 767/2008 ou du règlement (UE) 2018/1240;

c) le nombre de demandes d'accès au CIR aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou

d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière;

d) le nombre et les types de cas qui ont permis une identification;

e) la nécessité de disposer de procédures exceptionnelles dans les cas d'urgence et l'usage qui en a été fait, y compris

lorsque le caractère urgent n'a pas été validé par le point d'accès central lors de la vérification a posteriori.

Les rapports annuels préparés par les États membres et par Europol sont transmis à la Commission au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

10. Une solution technique est mise à la disposition des États membres afin de gérer les demandes d'accès des utilisateurs visées à l'article 22 et de faciliter la collecte d'informations au titre des paragraphes 7 et 9 du présent article, en vue de générer les rapports et statistiques visés dans ces paragraphes. La Commission adopte des actes d'exécution pour fixer les spécifications de la solution technique. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 74, paragraphe 2.

Article 79

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dispositions du présent règlement relatives à l'ESP s'appliquent à compter de la date déterminée par la Commission conformément à l'article 72, paragraphe 1.

Les dispositions du présent règlement relatives au BMS partagé s'appliquent à compter de la date déterminée par la Commission conformément à l'article 72, paragraphe 2.

Les dispositions du présent règlement relatives au CIR s'appliquent à compter de la date déterminée par la Commission conformément à l'article 72, paragraphe 3.

Les dispositions du présent règlement relatives au MID s'appliquent à compter de la date déterminée par la Commission conformément à l'article 72, paragraphe 4.

Les dispositions du présent règlement relatives aux mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, aux indicateurs communs de qualité des données et aux normes de qualité minimales s'appliquent, respecti vement, à compter des dates déterminées par la Commission conformément à l'article 72, paragraphe 5.

Les dispositions du présent règlement relatives au CRRS s'appliquent à compter de la date déterminée par la Commission conformément à l'article 72, paragraphe 6.

Les articles 6, 12, 17, 25, 38, 42, 54, 56, 57, 70, 71, 73, 74, 75, 77 et l'article 78, paragraphe 1, s'appliquent à compter du 11 juin 2019.

En ce qui concerne Eurodac, le présent règlement s'applique à partir de la date d'application de la refonte du règlement (UE) no 603/2013.