Rapport explicatif

Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages

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7.3 Forme de l’acte à adopter

Aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Les modifications de la LPP, de la LFLP et de la LCA proposées par le présent projet suivent par conséquent la procédure législative normale.

7.4 Délégation de compétences législatives

Le projet de réforme prévoit de déléguer expressément au Conseil fédéral les compétences suivantes :

• fixer les taux de conversion minimaux applicables en cas d’anticipation ou d’ajournement de la perception de la prestation de vieillesse (art. 14, al. 2bis) ;

• arrêter les modalités concernant la prise en compte des périodes d’assurance accomplies en Suisse et à l’étranger, ainsi que les moyens permettant de prouver la durée d’assurance (art. 47c, al. 3) ;

• régler le droit au supplément de rente pour les bénéficiaires d’une rente d’invalidité partielle (art. 47d, al. 4) ;

• fixer, après une période transitoire de treize ans, le montant du supplément de rente sur la base des fonds disponibles (art. 47e, al. 1, voir aussi les commentaires à la disposition transitoire c) ;

• fixer le taux de réduction appliqué au supplément de rente en cas d’anticipation de la perception de la rente (art. 47e, al. 2, et disposition transitoire, let. b, al. 2) ;

• arrêter les modalités du versement du supplément de rente pour les personnes percevant des rentes de plusieurs institutions de prévoyance (art. 47g, al. 2).

Le projet de réforme supprime la compétence accordée au Conseil fédéral par l’art. 58, al. 2, de modifier le taux moyen des bonifications de vieillesse qui donne droit à des subsides pour structure d’âge défavorable (abrogation de l’art. 58).

7.5 Conformité à la législation sur la protection des données

Les mesures proposées ne posent pas de problème en ce qui concerne la protection des données.