Rapport explicatif

Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages

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modalités d’application du règlement (CE) no 883/200430. Ces deux règlements visent uniquement la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, en se fondant sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États parties, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur l’ensemble du territoire européen. Le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. Depuis le 1er juin 2002, date de l’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes31 (ALCP), la Suisse participe à ce système de coordination et elle applique aujourd’hui dans ce cadre les deux règlements mentionnés (voir l’annexe II de l’ALCP, coordination des systèmes de sécurité sociale). En vertu de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange32 (AELE), ces deux règlements sont aussi applicables dans les relations avec les États membres de l’AELE.

7.2.5 Compatibilité des mesures prévues avec le droit international

Le présent projet ne pose pas de problèmes au regard des conventions de l’ONU ratifiées par la Suisse. La réduction de moitié de la déduction de coordination qui y est proposée permettrait d’améliorer la prévoyance professionnelle des travailleurs à temps partiel. Comme ce sont les femmes qui ont le plus souvent une activité de ce type, le présent projet améliorerait leur prévoyance vieillesse et contribuerait ainsi à une plus grande égalité entre les sexes au moment de la retraite.

Quant aux instruments susmentionnés de l’Organisation internationale du travail et du Conseil de l’Europe, la Suisse tient compte uniquement de la protection offerte par le 1er pilier pour les mettre en œuvre.

S’agissant des règlements de l’UE relatifs à la coordination, il convient de soumettre à un examen plus poussé, en particulier, le supplément de rente. Celui-ci étant partie intégrante de la prestation de vieillesse dans la prévoyance professionnelle obligatoire, il fait partie de l’assurance de rentes légale de la Suisse et entre de ce fait dans le champ d’application matériel du règlement (CE) no 883/2004 (art. 3, par. 1, let. d). Les dispositions de ce règlement sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la LPP (art. 89a LPP).

Conformément à ce règlement, les personnes qui, faisant usage de la libre circulation, transfèrent leur lieu de travail d’un État membre de l’UE ou de l’AELE en Suisse ne peuvent être moins bien traitées, en ce qui concerne ce supplément de rente, que les personnes qui n’ont travaillé qu’en Suisse.

En ce qui concerne les conditions d’octroi prévues à l’art. 47c, al. 1, let. c et d, LPP, cela signifie qu’en vertu des règles de totalisation de l’art. 6 du règlement (CE) no 883/2004, les périodes accomplies dans les assurances de rentes légales des États

30JO L 284 du 30.10.2009, p. 1 (une version consolidée de ce règlement est publiée, à titre in-

formatif, au RS 0.831.109.268.11).

31 RS 0.142.112.681

32 RS 0.632.31