Rapport explicatif
Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 51 pages
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7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
7.2.1 Instruments des Nations Unies
Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I) est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992. Il prévoit à son art. 9 le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris aux assurances sociales. En outre, chaque État partie au Pacte s’engage à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans aucune discrimination, fondée, notamment, sur le sexe (art. 2, par. 2, et 3).
La Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997. Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier le droit à la sécurité sociale (art. 11, par. 1, let. e).
7.2.2 Instruments de l’Organisation internationale du travail
La Convention no 128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants a été ratifiée par la Suisse le 13 septembre 1977. La partie III porte sur les prestations de vieillesse. Elle définit l’éventualité couverte, le pourcentage de la population représenté par les personnes protégées, les conditions du droit ainsi que le montant et la durée des prestations.
7.2.3 Instruments du Conseil de l’Europe
Le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964 a été ratifié par la Suisse le 16 septembre 1977. Notre pays en a accepté notamment la partie V relative aux prestations de vieillesse. Celle-ci définit l’éventualité couverte, le pourcentage de la population représenté par les personnes protégées, les conditions du droit ainsi que le montant et la durée des prestations. S’agissant du financement des systèmes de sécurité sociale, le code prévoit que le coût des prestations et leurs frais d’administration sont financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôts, ou par les deux voies conjointement, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge et qui tiennent compte de la situation économique de la Partie contractante et de celle des catégories de personnes protégées (art. 70, par. 1).
7.2.4 Droit de l’Union européenne
L’art. 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne28 permet à l’Union d’adopter les mesures nécessaires pour instituer un système de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale facilitant la libre circulation des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés et des membres de leur famille. La coordination est réglée par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale29 ainsi que par le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
28 JO C 326 du 26.10.2012, p. 47
29 JO L 166 du 30.4.2004, p. 1 (une version consolidée de ce règlement est publiée, à titre informatif, au RS 0.831.109.268.1).