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Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 4 pages
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3. Loi fédérale du 13 octobre 19659 sur l’impôt anticipé
Art. 19, al. 3 et 4
3 L’assureur annonce à l’AFC, dans les trente jours qui suivent l’expiration de chaque mois, les prestations exécutées pendant ce mois.
4 Il annonce à l’AFC, dans les trente jours qui suivent l’expiration de chaque année, les prestations périodiques des assurances de rentes viagères qui sont soumises à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance10 exécutées pendant cette année.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.