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Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 4 pages
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2. Si le taux d’intérêt est nul ou négatif, la part de rendement vaut zéro %.
b. Pour les prestations excédentaires réalisées sur les assurances de rentes viagères qui sont soumises à la LCA, elle est de 70 %.
c. Pour les prestations d’assurances de rentes viagères étrangères, de contrats de rentes viagères ou de contrats d’entretien viager, le calcul se fonde comme suit sur le rendement annualisé (r) des obligations émises par la Confédération pour une période de dix ans, au cours de l’année fiscale et des neuf années précédentes:
1. Si le rendement est supérieur à zéro, la formule suivante est appliquée:
.
2. Si le rendement est nul ou négatif, la part de rendement vaut zéro %.
Art. 33, al. 1, let. b
1Sont déduits du revenu:
b. les charges durables et la part de rendement au sens de l’art. 22, al. 3bis, let. c des prestations fondées sur des contrats de rentes viagères ou de contrats d’entretien viager;
Art. 127, al. 1, let. c
1Doivent donner des attestations écrites au contribuable:
c. les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d’assurance; pour les assurances de rentes viagères qui entrent dans le champ de la LCA5, ils fournisssent en outre une attestation sur l’année de la conclusion du contrat, le montant de la rente viagère garantie, la part totale de rendement imposable au sens de l’art. 22, al. 3, ainsi que sur les prestations excédentaires et la part de rendement de ces prestations selon l’art. 22, al. 3bis, let. b;
2. Loi fédérale du 14 décembre 19906 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
Art. 7, al. 2 et 2bis
2La part de rendement des assurances de rentes viagères, des contrats de rentes viagères et des contrats d’entretien viager est imposable.