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Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 4 pages
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2bisLa part de rendement au sens de l’al. 2 est calculée sur la base suivante:
a. Pour les prestations garanties des assurances de rentes viagères qui sont soumises à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)7, le calcul se fonde comme suit sur le niveau maximal du taux technique d’intérêt (m) défini selon l’art. 36, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances8 au moment de la conclusion du contrat d’assurance:
1. Si le taux d’intérêt est supérieur à zéro, la formule suivante est appliquée:
.
2. Si le taux d’intérêt est nul ou négatif, la part de rendement vaut zéro %.
b. Pour les prestations excédentaires réalisées sur les assurances de rentes viagères qui sont soumises à la LCA, elle est de 70 %.
c. Pour les prestations d’assurances de rentes viagères étrangères, de contrats de rentes viagères ou de contrats d’entretien viager, le calcul se fonde comme suit sur le rendement annualisé (r) des obligations émises par la Confédération pour une période de dix ans, au cours de l’année fiscale et des neuf années précédentes:
1. Si le rendement est supérieur à zéro, la formule suivante est appliquée:
.
2. Si le rendement est nul ou négatif, la part de rendement vaut zéro %.
Art. 9, al. 2, let. b
2Les déductions générales sont:
b. les charges durables et la part de rendement au sens de l’art. 7, al. 2bis, let. c des prestations fondées sur des contrats de rentes viagères ou de contrats d’entretien viager;
Art. 72zbisAdaptation des législations cantonales aux modificaitons du ...
1 Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 7, al. 2 et 2bis, et 9, al. 2, let. b, pour l’entrée en vigueur de la modification du …
2 Dès leur entrée en vigueur, les dispositions de l’al. 1 priment les dispositions cantonales contraires.