Rapport explicatif
Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages
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Toutefois, l’art. 11, al. 5, prévoit expressément que le secret bancaire, le secret fiscal, le secret de la révision ou le secret de fonction ne peuvent être invoqués dans le cadre du traitement, de l’appariement et de la communication de données personnelles et d’informations entre toutes les parties du système de cautionnement de crédits COVID-19. Les flux d’informations ainsi que le traitement et l’appariement des données sont indispensables afin de prévenir les abus dans l’utilisation des ressources publiques ou pour les combattre et les poursuivre (cf. point 1.3) et pouvoir régler les cautionnements éventuellement sollicités de manière efficace et efficiente. La limitation des droits au secret mentionnés était déjà prévue dans l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Elle n’est que précisée dans le cadre de la transposition de l’ordonnance dans le droit ordinaire.