Rapport explicatif

Consultation 2020/37: Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19) · 49 pages

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supplément I afin de mettre en œuvre l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, était soumis au frein aux dépenses75.

5.5 Conformité à la loi sur les subventions

Les crédits COVID-19 ont servi à assurer immédiatement les liquidités des PME après l’arrêt, ou du moins la réduction provisoire de leurs activités suite aux mesures prises par le Conseil fédéral en vue d’endiguer l’épidémie de COVID-19 (cf. point 1.2).

L’avant-projet réglemente les phases 2 et 3 (cf. point 1.4.1), postérieures à la période d’octroi des crédits, qui a duré jusqu’au 31 juillet 2020 (art. 11, al. 1, de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19). Il ne prévoit pas de nouvelle subvention par rapport à l’ordonnance, puisqu’il contient principalement des dispositions relatives à la gestion, à la surveillance et au règlement des cautionnements et des créances transférées aux organisations de cautionnement.

La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions76, la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME77 et l’ordonnance du 12 juin 2015 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME78 demeurent valables, en particulier s’agissant de la relation entre la Confédération et les quatre organisations de cautionnement, sous réserve que les dispositions de ce projet de loi ou de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 n’y dérogent explicitement. Une dérogation très importante apparaît aux art. 3 et 4 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, qui prévoient des taux de couverture de 100 % ou de 85 % pour les crédits COVID-19 proposés jusqu’au 31 juillet 2020 (au lieu de 65 % selon l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME).

5.6 Délégation de compétences législatives

Le Conseil fédéral reçoit des compétences législatives en vertu de l’art. 7, al. 4, et de l’art. 8, al. 6. Afin de préserver ses intérêts ou pour uniformiser la pratique des quatre organisations de cautionnement, la Confédération peut régler par voie d’ordonnance les aspects concernant la postposition de créance, le versement anticipé des cautionnements et la gestion des créances transférées aux organisations de cautionnement.

5.7 Protection des données

Hormis la disposition spécifique à la Banque nationale (art. 28, ch. 3), le projet ne contient pas de nouvelle disposition relative à la protection des données.

75Art. 2b de l’arrêté fédéral Ia du Conseil national (4 mai 2020) et du Conseil des États

(5 mai 2020) concernant le supplément I au budget 2020 (20.007).

76RS 616.1

77RS 951.25

78 RS 951.251