Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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16 Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr), RS 919.117.71
16.1 Contexte
L’OIAgr a été reconçue et restructurée dans le cadre de la politique agricole 14-17 ; au cours des années suivantes, elle a été adaptée et étendue légèrement en ce qui concerne les articles sur le portail Internet Agate (art. 20 à 22) et la communication des données (art. 27). Les systèmes d’information figurant dans l’ordonnance soutiennent, grâce à leurs données, la surveillance fédérale et l’établissement de rapports, ainsi que l’exécution de la législation agricole dans les cantons. La majorité de ces systèmes créent des synergies avec les systèmes non agricoles, par exemple dans les domaines de la sécurité des aliments, des affaires vétérinaires ou de la statistique fédérale.
16.2 Aperçu des principales modifications
Adaptation de la communication des données aux nouveaux besoins de la communauté scientifique.
L’art. 27, al. 9, de l’OSIAgr traite la transmission sur demande de données à des tiers et à des applications de tiers à condition que la personne concernée ait donné son accord. Les charges liées au traitement de ces demandes et à la transmission des données ne peuvent actuellement être compensées que via l’ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol), laquelle ne mentionne pas de coûts précis pour l’examen de demandes et la mise à disposition de données. Les émoluments précis valables à partir du 01.01.2021 seront ainsi fixés dans l’ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol-OFAG).
16.3 Commentaire article par article
Art. 27
Selon l’art. 27, al. 2, OIAgr, l’Office fédéral de l’agriculture peut transmettre des données agricoles,
uniquement sous forme pseudonymisée, à des fins d’étude et de recherches. L’ordonnance ellemême ne définit pas plus précisément le terme de « pseudonymisée ». Les problèmes d’interprétation ont augmenté suite aux nombreuses demandes des milieux de la recherche. Comme la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) n’exige pas de « pseudonymisation »
lors de la transmission des données pour la recherche, il est proposé d’adapter en conséquence le texte de l’ordonnance.
L’art. 27, al. 2, permet la transmission des données sur les adresses ou des coordonnées de contact. Suite à cette adaptation, l’art. 27, al. 3, devient inutile.
La modification permet désormais, en cas de besoin, de répondre aux besoins de la communauté des chercheurs en matière d’informations géographiques à des fins d’étude et de recherches (les informations géographiques désignent notamment les informations sur l’appartenance communale d’une exploitation ou les coordonnées d’un site d’exploitation). Ces indications géographiques sont utilisées avant tout pour la réalisation de modélisations. Les résultats publiés doivent être agrégés de manière à ce qu’aucune conclusion ne puisse être tirée sur des personnes ou exploitations.
Modification d’autres actes
L’ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol-OFAG ;
RS 910.11) est modifiée à l’annexe 1. Les ch. 10.2 et 10.3 concernent les émoluments pour le traitement d’une demande de consultation de données, la mise en place et l’exploitation de la consultation des données et les émoluments pour la préparation des données. Selon le ch. 10.2, l’OFAG perçoit un montant forfaitaire unique pour la compensation des frais liés au traitement des demandes et l’établissement de contrats pour l’acquisition de données. En raison des frais générés, cet émolument est plus élevé pour la première demande d’un requérant que pour les demandes consécutives. Le ch. 10.3 concerne la mise en place technique de la consultation des données pour un forfait unique et la gestion de la consultation des données pour un forfait annuel. L’émolument pour la préparation des données est prélevé chaque année de manière forfaitaire, en fonction du nombre de personnes qui ont