Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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Art. 45a, al. 3
Abrogé
Art. 46 Montant des crédits d’investissement pour les mesures de construction
1Les crédits d’investissements accordés pour les mesures de construction visées à l’art. 44 sont fixés comme suit pour:
a. les bâtiments d’exploitation et les bâtiments alpestres, par élément, partie de bâtiment ou unité, sur la base du programme déterminant de répartition des volumes;
b. les maisons d’habitation d’après l’appartement du chef d’exploitation et le logement des parents.
2Les forfaits sont fixés par l’OFAG par voie d’ordonnance.
3Pour les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs et à la volaille qui remplissent les conditions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, fixées à l’art. 74 OPD, un supplément de 20 % peut être alloué en plus du forfait.
4Les montants forfaitaires sont réduits de manière équitable, lorsqu’il s’agit d’une transformation ou de la réutilisation de substance bâtie.
5Le crédit d’investissement ne doit pas dépasser 50 % des frais imputables, après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics, s’agissant:
a. de serres et de bâtiments d’exploitation destinés à la production végétale ainsi qu’au traitement et au perfectionnement de produits végétaux;
b. des mesures visées à l’art. 44, al. 1, let. d à f, al. 2, let. b et 3 ainsi qu’à l’art. 45.
6Le crédit d’investissement applicable aux mesures de construction et aux installations destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes selon l’art.44, al. 1, let. d, s’élève au maximum à 200 000 francs. Cette restriction n’est pas valable pour les installations de production d’énergie renouvelable à partir de la biomasse.
Art. 51, al. 7
7Si le requérant renonce librement aux contributions pour les bâtiments alpestres, il bénéficie du double taux fixé pour les crédits d’investissements.
Art. 53, al. 3 et 4
3Lorsque la demande porte sur une somme ne dépassant pas le montant limite, le canton transmet à l’OFAG les données pertinentes par voie électronique via le système d’information eMapis, au moment de notifier sa décision au requérant. La décision cantonale ne doi pas être notifiée à l’OFAG.