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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages
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Ordonnance sur l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues RO 2020
1Le contrôle du respect des exigences de la présente ordonnance doit être assuré dans chaque exploitation comme suit:
a. dans les exploitations qui fabriquent, étiquettent, préemballent les produits visés dans la présente ordonnance ou en font le commerce: au moins une fois tous les deux ans;
b. dans les exploitations qui fabriquent les denrées alimentaires avec certains des ingrédients visés à l’art. 8a: au moins une fois tous les deux ans;
c. dans les exploitations d’estivage qui fabriquent les produits visés dans la présente ordonnance: au moins une fois tous les huit ans; les exploitations d’estivage peuvent se regrouper du point de vue organisationnel;
d. dans les exploitations qui fabriquent les produits visés à l’art. 10, al. 2, let. a: au moins une fois tous les quatre ans, dans les exploitations d’estivage au moins une fois tous les huit ans.
2Les contrôles sont assurés par un organisme de certification désigné par l’exploitation ou par un service d’inspection mandaté par cet organisme de certification. Pour les exploitations qui fabriquent les produits visés à l’art. 10, al. 2, let. a, c’est l’organisme de certification qui contrôle le premier échelon après la production primaire qui est compétent.
3Chaque organisme de certification doit s’assurer que, dans les exploitations dont il est responsable, le contrôle du respect des exigences de la présente ordonnance est effectué en plus des contrôles visés à l’al. 1 comme suit:
a. contrôle annuel fondé sur les risques ou contrôle aléatoire d’au moins 15 % des exploitations d’estivage;
b. contrôle annuel fondé sur les risques d’au moins 5 % des autres exploitations tout au long de la chaîne de valeur ajoutée.
4Dans la mesure du possible, les contrôles doivent être harmonisés avec les contrôles publics et les contrôles privés.
5L’organisme de certification signale les infractions constatées aux autorités cantonales compétentes et à l’OFAG.
Art. 13 Phrase introductive
Les exploitations visées à l’art. 12, al. 1, doivent: