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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages

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l’art. 10 du même règlement, peuvent prouver que les produits importés répondent aux exigences de l’art. 22, let. a.

2L’OFAG peut, sur demande, reconnaître, en les enregistrant dans une liste, d’autres organismes de certification et autorités de contrôle qui ne sont pas mentionnés dans la liste visée à l’al. 1, ni dans la liste visée à l’art. 23, si ceux-ci prouvent que les produits concernés remplissent les conditions fixées à l’art. 22.

3 La demande d’inscription dans la liste doit être déposée auprès de l’OFAG. Le dossier doit contenir toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir examiner si les organismes de certification et les autorités de contrôle remplissent les conditions fixées à l’art. 22.

4 L’OFAG indique dans la liste, pour chaque organisme de certification et chaque autorité de contrôle visés à l’al. 2, le pays concerné, les numéros de code, les catégories de produits et les exceptions ainsi que, le cas échéant, une durée de validité.

Art. 24, al. 5 et 6

5 Le DEFR règle les certificats de contrôle et les certificats de contrôle partiels dans Traces ainsi que les procédures.

6 L’OFAG peut assouplir ou supprimer le régime du certificat de contrôle pour les importations provenant des pays visés à l’art. 23 ou ayant été certifiées par les services visés à l’art. 23a, al. 2.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2021.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération:

Simonetta Sommaruga

Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr