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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages

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c. offrir des garanties d’objectivité et d’impartialité adéquates, et disposer de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches;

d. disposer d’une procédure et de modèles écrits qu’ils utilisent pour les tâches suivantes:

1. mise sur pied d’une stratégie fondée sur l’évaluation des risques pour le contrôle des entreprises,

2. échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution,

3. application et suivi des mesures en vertu de l’art. 21a, al. 5, en cas d’irrégularités,

4. respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données.

2Ils doivent en outre satisfaire aux exigences fixées par le DEFR en vertu de l’art. 18, al. 2.

3L’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation d’un organisme de certification si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d’accréditation Suisse (SAS) de sa décision.

Art. 21a, al. 4

4Abrogé

Art. 23a Disposition transitoire de la modification du ……

1Les organismes suisses de certification qui, avant l’entrée en vigueur de la

modification du ……., exerçaient déjà des activités dans le cadre de la présente ordonnance et qui sont accrédités conformément à l’art. 19, al. 1, let. a, sont

considérés comme des organismes de certification autorisés conformément à

l’art. 19, al. 1.

2L’art. 5, al. 3, de la présente ordonnance n’est pas applicable aux dénominations déjà enregistrées, avant l’entrée en vigueur de la modification du …..

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2021.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr