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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages

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b. le numéro d’identification des personnes mandatées figurant dans la banque de données sur le lait;

c. le retrait de l’autorisation.

Art. 6

Abrogé

Art. 9, al. 3 et 3bis

3Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif chaque mois, le 10 du mois suivant au plus tard:

a. quelles quantités de matière première chaque utilisateur de lait a achetée, séparées en lait avec et sans ensilage;

b. quelles quantités de matière première chaque utilisateur de lait a vendue, séparées en lait avec et sans ensilage;

c. comment ils ont mis en valeur les matières premières, notamment la quantité de matière première transformée en fromage.

3bisLes données visées à l’al. 3 sont communiquées conformément à la structure de saisie prédéfinie par le service administratif.

Art. 11 Conservation des données

Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait commercialisé, de matière première vendue et de matière première transformée en fromage.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2022.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération,

Simonetta Sommaruga

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr