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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages

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Annexe 5 (art. 15, 28, 30, 44 et 45)

Etiquetage

Chap. A, ch. 2, let. a, ch. 1

2. L’étiquette doit comporter les indications suivantes:

a. pour toutes les catégories hormis les mélanges de semences:

numéro d’ordre (numéro de l’étiquette)

Chap. A, ch. 2, let. b, ch. 6

2. L’étiquette doit comporter les indications suivantes:

b. pour les mélanges de semences:

6. numéro d’ordre (numéro de l’étiquette)

Chap. B, section A, ch. 1

A. Indications prescrites

1. numéro d’ordre (numéro de l’étiquette)

Chap. B, section C

C. Indications prescrites pour les plants issus de semences de pommes de terre

1. Les plants de pommes de terre visés à l’art. 38a, al. 1, doivent porter les indications suivantes, en plus de celles qui sont listées à la section A:

«Tubercules de semence produits à partir de plants de pommes de terre dans le cadre d’un essai temporaire, conformément aux réglementations et normes de la Suisse et de l’UE»

2. Les données suivantes doivent figurer sur le document d’accompagnement du fournisseur des plantons visés à l’art. 38a, al. 2:

a)

1. l’indication «Essai temporaire conforme aux réglementations et normes de la Suisse et de l’UE»,

2. l’indication «CH – OFAG»,

3. le numéro d’homologation de l’établissement multiplicateur,

4. le nom du producteur,

5. le numéro du lot;

6. les espèces, avec au minimum l’indication de leur nom botanique,

7. la variété,

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