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Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 163 pages
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8. le nombre de plantons,
9. l’indication «plantons issus de semences de pommes de terre»,
10. le cas échéant, le traitement.
Les indications suivantes doivent figurer sur l’étiquette du fournisseur de semences visées à l’art. 38a, al. 3:
b)
1. l’indication «Essai temporaire conforme aux réglementations et normes de la Suisse et de l’UE»,
2. l’indication «CH – OFAG»,
3. le numéro d’homologation de l’établissement multiplicateur,
4. le numéro du lot;
5. les espèces, avec au minimum l’indication de leur nom botanique,
6. la variété,
7. l’indication «semences de pommes de terre (true potato seed)»,
8. le poids net ou brut déclaré, ou le nombre déclaré de semences,
9. en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de semences pures et le poids total.
Chap. C, ch. 1.1, let. a, ch. 1
1.1 Indications prescrites
a. Pour les semences de pré-base, les semences de base et les semences certifiées:
1. numéro d’ordre (numéro de l’étiquette)
Chap. C, ch. 1.1, let. b, ch. 1
1.1 Indications prescrites
b. Pour les semences commerciales:
1. numéro d’ordre (numéro de l’étiquette)
Chap. D, ch. 1, let. a, ch. 1
1 Indications prescrites
a. Pour les semences de base et les semences certifiées:
1. numéro d’ordre (numéro de l’étiquette)