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Consultation 2020/5: Loi fédérale sur la réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides · 4 pages
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rents produits phytosanitaires et de leur utilisation. A cette fin, le Conseil fédéral élabore un système d’information adéquat.
3Le Conseil fédéral peut définir des objectifs de réduction des risques pour d’autres domaines à risque.
4Les interprofessions prennent des mesures définies en fonction des risques en question et font régulièrement rapport à la Confédération sur la nature et les effets des mesures qu’elles ont prises.
Minorité (Germann, Bischof, Ettlin Erich, Levrat, Hegglin Peter, Noser)
4Les interprofessions prennent des mesures de réduction des risques et font régulièrement rapport à la Confédération sur la nature et les effets des mesures qu’elles ont prises.
5Le Conseil fédéral peut désigner les interprofessions.
6S’il est prévisible que les objectifs au sens de l’al. 1 ne seront pas atteints, le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires, au plus tard deux ans avant l’échéance du délai, notamment en révoquant l’autorisation des substances présentant des risques particulièrement importants.
Art. 164b Obligation de communiquer concernant les produits phytosanitaires
1Quiconque met sur le marché des produits phytosanitaires est tenu de fournir à ce propos des données à la Confédération.
2Le Conseil fédéral règle en particulier quelles données sont à saisir et à quelle instance elles doivent être communiquées.
Art. 165fbisSystème d’information centralisé relatif à l’utilisation de produits
phytosanitaires
1La Confédération gère un système d’information visant à recenser l'utilisation des produits phytosanitaires par les utilisateurs professionnels et commerciaux.
2Quiconque utilise des produits phytosanitaires à titre professionnel ou commercial doit enregistrer toutes les utilisations dans le système d’information.
3Dans le cadre de leurs tâches légales, les services et les personnes suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d’information:
a) services fédéraux concernés: en vue du soutien de l'exécution dans les domaines de compétences qui leur sont propres;
b) les autorités d’exécution cantonales et les organisations qu’elles ont mandatées pour effectuer des contrôles: pour accomplir les tâches relevant de leur domaine de compétence;
c) les utilisateurs professionnels et commerciaux: pour les données qui les concernent;
d) les tiers qui disposent d’une procuration de l’utilisateur.