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Consultation 2020/74: Transfert de certaines tâches et compétences de la justice militaire à la justice civile; modification du code pénal militaire · 4 pages

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Art. 278c

Désobéissance à

des mesures prises Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient aux par les autorités ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, militaires et civiles

un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l’exercice de ses pouvoirs de police,

quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile,

est, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires4

Art. 9

1Quiconque commet un acte réprimé par la présente loi est soumis à la juridiction militaire. En temps de paix, les civils sont exceptés, pour autant qu’ils n’aient pas agi de concert avec des personnes soumises au code pénal militaire du 13 juin 19275 au moment de la commission de l’infraction.

2Un civil inculpé d’un acte réprimé par la présente loi peut être déféré par le Conseil fédéral aux tribunaux ordinaires, pour autant qu’aucune raison matérielle ne justifie la compétence de la juridiction militaire. Il est jugé d’après le droit militaire.

4 RS 510.518

5 RS 321.0