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Consultation 2020/8: Iv.pa. Obligation de collaborer à la procédure d'asile. Possibilité de contrôler les téléphones mobiles · 3 pages

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Asylgesetz AS ...

a. les téléphones mobiles, les ordiphones, les montres connectées, les cartes SIM;

b. les ordinateurs, les ordinateurs portables, les ordinateurs bloc-notes, les tablettes;

c. les dispositifs de stockage, comme les clés USB, les cartes SD, les DVD et les CD-ROM.

3Jusqu’à leur analyse, les données personnelles peuvent être sauvegardées temporairement sur un serveur sécurisé du Département fédéral de justice et police (DFJP).

4L’analyse est en principe effectuée pendant la phase préparatoire (art. 26) par des collaborateurs du SEM en présence du requérant, à moins que celui-ci renonce à être présent lors de l’analyse, ou refuse de l’être. L’analyse est consignée dans un procèsverbal. Elle est réalisée sur la base des données sauvegardées temporairement selon l’al. 3 et, si nécessaire, par l’examen du support électronique de données.

5Les données personnelles sont effacées une fois l’analyse terminée. Toutes les données personnelles sont automatiquement effacées un an au plus après leur sauvegarde temporaire. Le Conseil fédéral détermine quelles données sont relevées selon l’al. 1 et règle les modalités de l’accès aux données et de leur analyse.

6L’ensemble des données personnelles analysées sont consignées dans le dossier d’asile. Le requérant peut se prononcer sur l’analyse.

Art. 47 Obligation de collaborer dans le cadre de la procédure de renvoi et mesures en cas de lieu de séjour inconnu

1Les personnes qui font l’objet d’une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables.

2Si l’identité de la personne n’est pas établie et qu’il n’est pas possible d’obtenir des documents de voyage par d’autres moyens raisonnables, le SEM peut obliger la personne à lui remettre tout support électronique de données sitôt la décision de renvoi passée en force.

3L’analyse des données et la procédure sont régies par l’art. 8a par analogie. Les données nécessaires à l’exécution du renvoi peuvent être transmises à l’autorité du canton compétent pour exécuter le renvoi.

4Si la personne renvoyée se soustrait à l’exécution du renvoi en dissimulant son lieu de séjour, le canton ou le SEM peuvent ordonner son inscription au système de recherche de la police.

Art. 96, al. 1

1Dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat légal l’exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données

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