Rapport sur les résultats
Consultation 2021/100: Ordonnance de l'OFDF et de la sécurité des frontières sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le négoce des métaux précieux bancaires (ordonnance de l'OFDF sur le blanchiment d'argent, OBA-OFDF) · 9 pages
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Art. 31 Transactions comportant des risques accrus
Si la terminologie proposée par l’ASFCMP est adaptée à l’art. 30, al. 2, elle devrait également l’être à l’art. 31, al. 2.
De même que pour la proposition relative à l’art. 30, al. 3, le canton de Zurich demande que l’art. 31, al. 3, reprenne les transactions comportant des risques accrus au sens des art. 13, al. 3, et 22, al. 2, OBA-OFDF, pour lesquelles il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Selon l’ASFCMP, l’al. 3 doit être adapté au modèle commercial spécifique des essayeurs du commerce et inclure des critères pertinents comme les modalités d’acheminement ou la logistique pour la livraison physique d’or. En pratique, un seuil de 100 000 francs serait systématiquement atteint. L’al. 3 devrait en outre reprendre les transactions comportant des risques accrus au sens de l’art. 14, al. 3, OBA-FINMA.
Art. 32 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus
Le canton de Zurich estime que la formulation «selon les circonstances» utilisée à l’al. 2 n’est pas suffisamment contraignante. Il est proposé de remplacer la formulation par «il y a lieu d’établir notamment».
Afin de mieux tenir compte de la structure de la clientèle des essayeurs du commerce, l’ASFCMP demande que la formulation «ayant droit économique de l’entreprise ou des valeurs patrimoniales» soit remplacée par «ayant droit économique d’une société de domicile ou des valeurs patrimoniales».
Art. 33 Moyens de clarification
Le canton de Zurich estime que la formulation «selon les circonstances» utilisée à l’al. 1 n’est pas suffisamment contraignante. Il est proposé de la remplacer par «il y a lieu d’établir notamment».
Art. 36 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau en cas de risques accrus
L’ASFCMP demande que la formulation «activité de gestion de fortune» soit remplacée par «négoce de métaux précieux bancaires» à l’al. 2.
Art. 37 Surveillance des relations d’affaires et des transactions
L’ASFCMP critique le système informatique exigé pour l’identification et la surveillance des transactions comportant des risques accrus. L’exploitation d’un tel système informatique serait peu fiable en raison des différents risques liés à la structure hétérogène de la clientèle des essayeurs du commerce. Une surveillance individualisée des risques serait donc plus appropriée et répondrait aux exigences. En revanche, l’art. 20, al. 2, OBA-FINMA, n’exigerait un tel système informatique que pour les banques et les maisons de titres, entités fortement réglementées et ayant généralement un nombre très élevé de relations et transactions (opérations de masse) à surveiller, bien plus que les essayeurs du commerce. Par conséquent, l’ASFCMP demande une adaptation des al. 1 et 3 ainsi que la suppression des al. 2, 4 et 5.
Art. 39 Rupture de la relation d’affaires
L’ASFCMP demande qu’en cas de retrait d’importantes valeurs patrimoniales lors de la rupture d’une relation d’affaires douteuse, il soit tenu compte du fait que les valeurs patrimoniales concernées sont livrées physiquement et qu’il convient donc de se référer à la documentation relative au retrait physique important de métaux précieux bancaires.