Rapport sur les résultats

Consultation 2021/110: Transfert de la mesure visant à protéger l’infrastructure boursière dans la LIMF · 7 pages

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Procédure de consultation relative au transfert de la mesure visant à protéger l'infrastructure boursière suisse dans la loi sur l'infrastructure des marchés financiers

3.2 Avis sur les différentes dispositions

3.2.1 Obligation d'obtenir une reconnaissance (art. 41a, al. 1, AP-LIMF)

L'obligation d'obtenir une reconnaissance prévue par l'art. 41a, al. 1, de l'avant-projet constitue l'élément central de l'ordonnance transférée dans la LIMF. Cette obligation concerne les plates-formes de négociation ayant leur siège à l'étranger qui permettent la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse. Tous les participants à la consultation y sont favorables. Nombre d'entre eux soutiennent en outre expressément le transfert de cette disposition sans modification de fond dans l'ordonnance (economiesuisse, PLR, Raiffeisen, SIX [avec le soutien de l'ABES], SwissHoldings, ZHK + ZBV).

3.2.2 Exceptions à l'obligation d'obtenir une reconnaissance (art. 41a, al. 2, AP-

LIMF)

Au titre de la protection des droits acquis, l'art. 41a, al. 2, de l'avant-projet, prévoit, comme l'ordonnance, une exception à l'obligation d'obtenir une reconnaissance pour la négociation de titres de participation qui, au moment de l'introduction de la mesure de protection, étaient cotés ou admis à la négociation tant à une bourse en Suisse qu'à une bourse à l'étranger (double cotation ou dual listing) avec l'accord exprès de leur société émettrice, qui assume également les obligations correspondantes.

Un participant à la procédure de consultation (MLL) demande que cette exception soit étendue. Il propose trois options visant en particulier à supprimer la limitation aux sociétés ayant obtenu la double cotation avant l'introduction de la mesure de protection ou à restreindre cette limitation. Il avance que cette proposition permettra d'éviter l'inégalité de traitement des sociétés ayant leur siège en Suisse qui souhaitent une nouvelle double cotation, d'autant plus que le risque de contournement de la mesure de protection est selon lui extrêmement faible. Deux participants (SIX [avec le soutien d'economiesuisse et de l'ABES], ZHK + ZBV) rejettent explicitement toute extension de l'exception octroyée aux sociétés ayant une double cotation. Ils renvoient pour l'essentiel au rapport explicatif et soulignent qu'une extension augmenterait le risque de contournement de la mesure de protection.

Sur le plan formel, un participant (SwissHoldings) propose en outre de reprendre le texte de l'ordonnance à l'art. 41a, al. 2, à savoir de remplacer l'expression «de titres de participation» par «de certains titres de participation». Il propose cette adaptation dans un souci de lisibilité et de clarté, soulignant qu'elle ne change rien au fond.

3.2.3 Aspects formels et dispositions transitoires et finales

Les art. 41b et 41c de l'avant-projet portent sur des aspects formels de l'obligation d'obtenir une reconnaissance, et l'art. 163a contient une disposition transitoire par rapport à l'ordonnance. Les dispositions finales limitent en outre la durée de l'acte dans son ensemble.

Les participants qui se sont exprimés sur ces points ont tous approuvé l'avant-projet. Environ la moitié des participants ont notamment insisté sur le caractère extraordinaire et temporaire de la mesure de protection, soulignant que la reconnaissance illimitée de l'équivalence boursière devait rester l'objectif du Conseil fédéral. Ces participants ont également salué la possibilité de désactiver à tout moment la mesure conformément à l'art. 41c, al. 2, de l'avant-projet, ainsi que la limitation de la durée de l'acte prévue par les dispositions finales. Plusieurs participants ont par ailleurs placé le projet dans le contexte de la politique européenne, exigeant un «déblocage» (economiesuisse, Handelskammer, pvl) ou la poursuite du dialogue avec l'UE (SG, SH).