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Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 117 pages

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O sur la santé des végétaux «%ASFF_YYYY_ID»

d. les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;

e. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;

f. les charges visant à réduire le risque d’établissement et de dissémination de l’organisme.

Titre précédant l’art. 8

Chapitre 4 Mesures contre l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine et d’organismes de quarantaine potentiels

Art. 60, al. 3, let. b

3Aucun passeport phytosanitaire n’est requis:

b. pour la mise en circulation de marchandises directement auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commercial des marchandises; un passeport phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les marchandises ont été commandées par un moyen de communication à distance et qu’elles ne sont ni livrées par l’entreprise elle-même ni récupérées par les consommateurs finaux.

Art. 75, al. 3bis

3bisL’office compétent peut préciser que le passeport phytosanitaire doit contenir des éléments supplémentaires pour les marchandises qui ne doivent pas quitter un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 15 ou un foyer d’infestation ou une zone tampon selon l’art. 16.

Art. 80, al. 4

4Elles doivent annoncer chaque année au SPF les parcelles et unités de production ainsi que les marchandises qui y sont produites visées à l’art. 60 dans le délai imparti par le SPF. Une annonce est aussi nécessaire si, au cours de l’année en question, l’entreprise ne produit pas de telles marchandises ou n’en met pas en circulation ou ne délivre de passeport phytosanitaire pour aucune marchandise.

Art. 107

Les décisions prises en vertu de l’art. 10, al. 4, 14, al. 4, 51, 55, al. 4 et 5, ou 56, al. 2, peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de l’office compétent dans un délai de dix jours. Cela vaut aussi pour les décisions qui ont été prises en vertu de dispositions édictées par l’office compétent au sens de l’art. 23, let. e ou g.