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Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 117 pages

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Ordonnance sur l’élevage «%ASFF_YYYY_ID»

seule fois par animal et par période de référence. Le premier descendant vivant déclenche la contribution. L’organisation d’élevage reconnue verse les contributions à l’éleveur au plus tard après 30 jours ouvrables après avoir obtenu les contributions de l’OFAG.

3Elle communique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’année de contribution, le nombre estimé d’animaux mâles et femelles pour lesquels des contributions seront versées.

4L’OFAG publie les contributions versées aux organisations d’élevage reconnues.

Art. 24

Abrogé

Art. 25, al. 1

1Les organisations d’élevage reconnues et les instituts des hautes écoles fédérales et cantonales peuvent recevoir un soutien sous forme de contributions pour les projets de recherche sur les ressources zoogénétiques. Le montant maximum alloué est de 500 000 francs par an.

Annexe 1, ch. 8

8. Préservation de races suisses

Art. 23 à 23ePériode de référence Délai de dépôt

des demandes

Demandes pour des projets de préservation Année civile 30 juin limités dans le temps (art. 23, al. 1, let. a)

Décompte relatif aux projets de préserva- Année civile 15 décembre tion limités dans le temps (art. 23, al. 1,

let. a)

Demandes pour le stockage à long terme de Année civile 30 juin matériel cryogéné (art. 23, al. 1, let. b)

Décompte relatif au stockage à long terme Année civile 15 décembre de matériel cryogéné (art. 23, al. 1, let. b)

Demandes pour la préservation de races 1eroctobre au 30 septembre 10 octobre suisses dont le statut est «critique» ou «me-

nacé» (art. 23, al. 1, let. c)

Décompte des contributions pour la préser- 1eroctobre au 30 septembre 31 octobre vation de races suisses dont le statut est

«critique» ou «menacé» (art. 23, al. 1,

let. c)

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2023.