Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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14 Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB), RS 916.341

14.1 Contexte

Selon l’art. 3, al. 4, de l’ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB), le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester gratuitement le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus auprès de l’organisation mandatée (actuellement la coopérative Proviande) et exiger une seconde taxation neutre de la qualité. Ces dernières années, le nombre de contestations concernant des animaux abattus taxés de façon neutre selon l’ordonnance de l’OFAG sur l’estimation et la classification des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine n’a cessé d’augmenter.

En raison de l’augmentation constante des contestations et de la diminution simultanée de la part des résultats corrigés de la classification, force est de constater que certains acteurs « abusent », principalement à des fins économiques personnelles, des procédures de contestation à disposition des fournisseurs et des acquéreurs d’animaux de boucherie, qui sont actuellement gratuites. Par exemple, pour optimiser leurs marges ou pour pouvoir éventuellement compenser des défauts de qualité constatés dans le cadre d’une deuxième évaluation. Cela va à l’encontre de l’intention initiale de ne procéder à des contestations qu’en cas d’erreurs de classification manifestes. Cela va également à l’encontre à l’intérêt public de cofinancer avec des deniers publics un système de contestation que certains acteurs utilisent pour leurs propres intérêts, au risque de conduire à des distorsions du marché.

Du fait de la part croissante des contestations qui ne sont objectivement pas indispensables, la qualité du travail des classificateurs de l’organisation mandatée risque d’être de plus en plus remise en question. De même, chaque reclassification entraîne un effort administratif et humain considérable, tant pour l’organisation mandatée que pour les abattoirs. La coopérative Proviande a mis en place un groupe de travail pour améliorer la situation dans le domaine des contestations et soumet au Conseil fédéral deux propositions d’amélioration à l’échelon de l’ordonnance : l’introduction d’une obligation de payer les frais et l’adaptation du blocage des carcasses contestées. Cela permettra d’éviter à l’avenir autant que possible les contestations « abusives » et de redonner à la reclassification son sens initial, à savoir la correction d’erreurs effectives lors de la classification.

La loi sur l’agriculture du 29 avril 1998 (LAgr ; RS 910.1) a confié au Conseil fédéral, à l’art. 51, la compétence de déléguer à des organisations privées des tâches d’exécution dans le domaine du bétail de boucherie et de la viande, avec effet au 1erjanvier 1999. Le Conseil fédéral a réglé la délégation des tâches d’exécution dans les art. 26 et 27 OBB selon la LMP. De plus, il a limité la durée des contrats à quatre ans maximum à chaque fois. L’expérience des vingt dernières années a montré que la limitation de la durée des contrats à quatre ans est trop restrictive et génère une charge administrative inutilement élevée, tant du côté du soumissionnaire que du côté du service d’adjudication de la Confédération.

Dans le cadre de l’exécution du régime d’importation de la viande, il s’est avéré que la question de savoir qui est autorisé à demander à l’OFAG, pendant une période d’importation en cours et à quelles conditions, la prolongation de ladite période et une augmentation de la quantité importée n’est pas clairement réglée. La reformulation linguistique de la réglementation existante et la précision selon laquelle l’organisation mandatée peut demander à l’OFAG de prolonger une période d’importation en cours en cas de difficultés logistiques dues à un cas de force majeure permettent d’éliminer les ambiguïtés apparues lors de l’exécution.

14.2 Aperçu des principales modifications

 Désormais, sur la base de l’expérience acquise en matière d’exécution, les contestations doivent

être soumises à l’organisation mandatée pour toutes les espèces animales au plus tard à

22 heures le jour de l’abattage. Les contestations devaient jusqu’à présent intervenir dans un délai de 6 heures après l’abattage pour les animaux de l’espèce porcine, et de 24 heures pour les autres espèces. Le blocage de la carcasse pendant 24 heures ne correspond plus aux processus actuels dans les abattoirs (notamment l’augmentation des abattages contre rémunération et le manque de place dans les chambres froides).