Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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6En complément de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3, les coefficients UMOS figurant à l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural4 peuvent être appliqués pour la détermination de la taille de l’exploitation.

Art. 7 Autofinancement

1Les aides financières sont octroyées si le requérant finance au moins 15 % des coûts d’investissement par un autre biais que les deniers publics.

2Aucun autofinancement minimum n’est requis pour l’aide initiale selon l’art. 43, al. 2, let. a, les mesures collectives dans le domaine du génie rural selon l’art. 13, al. 1, et les projets des pouvoirs publics.

Art. 8 Contribution du canton

1La contribution cantonale est versée sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu.

2La contribution cantonale minimale se monte à:

a. pour les mesures individuelles: 100 % de la contribution fédérale;

b. pour les mesures collectives: 90 % de la contribution fédérale;

c. pour les mesures collectives d’envergure et les projets de développement régional: 80 % de la contribution fédérale.

3Elle est aussi valable pour les mesures visées à l’art. 2, al. 1, let. a et b, qui sont réalisées dans le cadre d’un projet de développement régional.

4Les contributions des communes et des collectivités et établissements de droit public qui exercent des tâches relevant de la souveraineté de l’État et ne participent pas directement au projet sont comptabilisées au titre des contributions cantonales.

5Afin de faire face à des événements naturels extraordinaires et dans le cas de la documentation et des études préliminaires, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut réduire ou supprimer au cas par cas la contribution cantonale minimale.

Art. 9 Neutralité concurrentielle

1Pour les mesures suivantes, les aides financières ne sont octroyées que si, dans la région d’approvisionnement pertinente au plan économique, aucune entreprise artisanale directement concernée au moment de la publication de la requête n’est disposée et à même d’accomplir la tâche prévue de manière équivalente:

a. projets de développement régional;

b. constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux;

3 RS 910.91

4 RS 211.412.110