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Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 14 pages
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LE SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA FORMATION, À LA RECHERCHE ET À L’INNOVATION
ET
L’ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC
ci-après dénommés « les Parties »
CONSIDÉRANT l’Entente entre la Suisse et le Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après appelée l’« Entente ») signée le XX/XX/2022 ;
CONSIDÉRANT que l’Entente prévoit l’établissement d’une procédure commune visant à faciliter et à accélérer la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant une profession réglementée en Suisse et au Québec ;
CONSIDÉRANT que le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), représenté par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, légalement constitué en vertu du Code des professions (RLRQ, c.26), sont des autorités compétentes au sens des articles 2 lettre d, 7 et 9 de l’Entente pour conclure le présent Arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles;
SOUCIEUSES de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession d’assistant social en Suisse et de travailleur social au Québec, les autorités compétentes suisse et québécoise ont procédé à l’analyse comparée des qualifications professionnelles requises sur les territoires de la Suisse et du Québec, conformément à la procédure commune aux fins de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles prévue à l’annexe I de l’Entente ;
CONSIDÉRANT les résultats de l’analyse comparée des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession de travailleur social et d’assistant social requises sur les territoires de la Suisse et du Québec ;
ATTENDU QU’au terme de cette analyse, les autorités compétentes constatent qu’il existe des différences substantielles entre ces professions en ce qui concerne leurs champs de pratique ;
ATTENDU QUE les mesures de compensation prévues dans les conditions établies nécessaires à l’obtention de la reconnaissance des qualifications professionnelles et de l’aptitude légale d’exercer sur les territoires de la Suisse ou du Québec visent à permettre l’acquisition des connaissances propres à l’exercice de la profession et à pallier les différences substantielles identifiées par les autorités compétentes quant aux champs de pratique entre les professions d’assistant social en Suisse et de travailleur social au Québec ;